Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative) [Image 139]

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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.

Mais que Neyron-de-Saint-Julien a toujours prétendu et qu'il prétend encore aujourd'hui qu'il ne doit pas subir de réduction, parce que, aux termes des règlements et ordonnances en vigueur les matériaux au moyen desquels la compagnie soutient le toit de ses galeries doivent provenir soit de l'extérieur de lamine, soit des chambres intérieures d'éboulemcnt; Attendu que l'avis unanime des experts est que la compagnie exploitante a enlevé et enlève les 5/6 de la houille et même qu'elle remplit la huitième partie des excavations avec des remblais, ce qui lui serait imposé par l'ordonnance de 1824, dans le cas où cette ordonnance serait applicable à toutes les autres compagnies du bassin, aussi bien qu'à la compagnie du Cros; Mais qu'ils sont en désaccord absolu sur la provenance des matériaux à employer; Que deux d'entre eux consacrent, par leur avis, la manière de voir du demandeur; Que le troisième la repousse et soutient qu'il suffit que les remblais « soient faits avec des matériaux pris à l'intérieur, pourvu qu'ils soient méthodiquement disposés; » Que la divergence est donc nettement accusée; Que pour la trancher, il est nécessaire de rechercher le sens et la portée des prescriptions du règlement administratif du 20 juillet 1819 et de l'ordonnance du 30 août 1820; Qu'il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de faire cette interprétation et que la cour de cassation, toutes chambres réunies, vient de le déclarer dans un arrêt portant la date du 16 mai 1893 (*); Que, bien plus, un arrêt du conseil d'État du 24 avril 1891 (**) avait antérieurement donné cette interprétation en décidant que lesdits règlement et ordonnance n'exigeaient pas que les remblais vinssent de l'extérieur; Mais que cet arrêt a été rendu par défaut et qu'il importe qu'une question aussi importante soit tranchée contradictoirement; Attendu qu'aux conclusions spéciales prises sur la compétence par le demandeur, l'arrêt de la cour de cassation a déjà répondu en ces termes : « Que si l'ordonnance du 30 août 1820, relative à la redevance due aux propriétaires de la surface, a déclaré (à la différence do (*) Volume de 1893, p. 349. (**) Volume de 1891, p. 353.

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ce qui a lieu pour la redevance due à l'État, laquelle est perçue comme en matières de contributions directes) que les contestations, qui pourraient s'élever entre les propriétaires de la surface et les concessionnaires de la mine à raison du payement de la redevance tréfonciôre, seraient portées devant les tribunaux civils, cette ordonnance n'a décidé ni pu décider, en l'absence d'une disposition expresse de la loi du 21 avril 1810, dérogeant à la loi du 16 fructidor an III, que l'interprétation de l'acte constitutif de cette redevance appartiendrait aussi à l'autorité judiciaire; « Que, dans l'espèce, l'ordonnance du 30 août 1820 ayant fixé le taux de la redevance due aux propriétaires de la surface des mine> de Roche-la-Molière et Firminy suivant la profondeur du puits et la méthode d'exploitation par remblais, la juridiction civile n'a pas à appliquer les arLicles de cette ordonnance, mais à les interpréter; « Qu'elle n'a pas droit de le faire »; Attendu que Neyron-de-Saint-Julien soutient, il est vrai, qu'il n'a pas à se préoccuper de l'interprétation administrative des actes qui sont invoqués, parce que, le 25 avril 1858, un désistement était intervenu aux termes duquel une instance intentée en 1835 était éteinte si la compagnie continuait à remblayer au moyen de matériaux provenant de l'extérieur; Que ce désistement a été accepté, d'où une convention librement consentie et qui doit être, dans l'espèce, appliquée; Que, saisis de cette prétention, deux experts émettent l'avis qu'elle est fondée et que le troisième développe une opinion absolument opposée; Attendu, en fait, qu'il est inexact qu'un traité ait eu lieu ayant lésons que lui attribue le demandeur; Que les experts, qui ont déposé leur rapport le 5 mars 1855, n'ont pas parlé d'une mélliode à employer à l'avenir, mais qu'ils ont donné leur avis sur ce qui se passait alors dans les puits de la compagnie ou plutôt dans les galeries d'exploitation situées sous les tréfonds de la famille Neyron-de-Saint-Julien; Que le désistement ne parle nullement de l'obligation parla compagnie de tirer ses remblais de l'extérieur; Qu'il est conçu en ces termes : « Les soussignés... reconnaissent que les travaux d'exploitation de la Compagnie des mines de R iche-la-Molière et Firminy dans les fonds des consorts Neyron.. paraissent dirigés de manière à constituer une exploitation par la méthode par remblais, se désistent, etc.. » ; DÉCHETS,

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