Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative) [Image 43]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

84

JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

parvenu au bureau central d'Auberchicourt que le lundi soir, 22 octobre, comme le signale à M. le sous-préfet de Douai une lettre du maire d'Auberchicourt. Le bureau central a arrêté ainsi qu'il suit le recensement des scrutins partiels : Inscrits Votants . . .

2.525 2.027.

Suffrages exprimés Majorité absolue

Bulletins nuls ...

20

2.001 1.001

La moyenne des voix obtenues par les six élus est de Celle des voix obtenues par les suivants est de Différence

1.015 915 70

Six candidats titulaires et un seul candidat suppléant ayant obtenu un nombre de voix supérieur au chiffre de la majorité obsolue, ont été proclamés élus. Aucune réclamation n'a été faite aux bureaux dans aucune des sections. A la suite des élections, le 30 octobre 1894, le sieur Dupont (Louis), de Guesnain, a écrit à M. le préfet du Nord, déclinant toute fonction au conseil d'administration de la caisse de secours, protestant contre l'inscription de son nom sur les listes, inscription qu'il n'avait autorisé personne à faire. C'est dans ces circonstances qu'a été déposée au greffe de la justice de paix du canton sud, à la date du 3 novembre, la protestation reprise dans l'exposé ci-dessus, demandant l'annulation des opérations électorales du 21 octobre. Les griefs sur lesquels s'appuie cette protestation sont les suivants : 1" Grief : L'influence qu'a exercée sur les résultats de l'élection la présentation comme candidats de deux personnes : Watrelot (Camille) et Dupont (Louis), sans leur consentement sur la liste patronnée par le syndicat, ces deux personnes ont protesté contre leur inscription. La manœuvre consistait en ceci : que plusieurs ouvriers de la circonscription portent ce nom de Dupont (Louis); que, notamment, il y a Dupont (Louis), de Somain, et Dupont (Louis), de Guesnain, et que le nom Dupont (Louis) inscrit sur la liste patronnée par le syndicat ne portant aucune autre désignation, il est avéré qu'un certain nombre d'électeurs, trompés par cette confusion de personnalité, ont_adopté la liste du syndicat parce

85

qu'elle se présentait sous le patronage, aux yeux des uns, de Dupont (Louis) de Guesnain; aux yeux des autres, de Dupont fLouis), de Somain, et à l'appui de leur dire, les protestataires ont produit une déclaration signé de quarante-cinq électeurs de Waziers, Bruille, Aniche et Somain, lesquels certifient qu'ils ont pensé que Dupont (Louis), qui figurait sur la liste pour les élections du 21 octobre, était Dupont (Louis), de Somain. 2« Grief : En réalité, il y a eu 2.027 suffrages exprimés. Le recensement dressé à la mairie d'Auberchicourt fixe à 1.001 la majorité absolue, parce qu'on a déduit indûment du nombre des suffrages exprimés 26 bulletins blancs ou nuls. 3« Grief : Les bulletins blancs ou nuls n'ont pas été annexés aux procès-verbaux des sections suivantes : Aniche, 2; Lallaing, 2; Pecquencourt, 1. 4e Grief: Un bulletin trouvé à Rieulay était une profession de foi signée : « Le Syndicat », il a été porté au compte de la liste Legros et consorts et n'a pas été annexé au procès-verbal. 3e Grief : Le bureau de Dechy a fait voter l'ouvrier Gumez (Hilaire) qui n'était pas porté sur la liste électorale. 6« Grief: A Guesnain et à Lavarde, les procès-verbaux spéciaux à ces sections ne portent le nombre des électeurs inscrits ni celui des volants. Le bureau de la section centrale d'Auberchicourt a alors compté dans son procès-verbal comme suffrages exprimés pour ces sections le total du nombre de voix obtenues dans chaque liste pour le candidat qui en avait le plus. Ce dernier fait constitue une irrégularité qui a pu modifier les résultats de l'élection, au point de vue de la majorité absolue. En droit : Les grief allégués contre les élections du 21 octobre 1894 sontils justifiés, et, dans ce cas, sont-ils de nature à faire invalider par nous lesdites élections? Ou bien ces griefs n'étant pas fondés en fait et en droit, devonsnous rejeter la protestation et par suite déclarer valables lesdites élections? Après un examen attentif des procès-verbaux desdites élections, avec pièces annexes que nous nous sommes fait représenter et des éléments d'appréciation verbaux ou écrits fournis par les parties ou développés par elles à notre première audience; Vidant notre délibéré et statuant, aux termes de l'article 13 de la loi du 29 juin 1894, en dernier ressort, sauf recours en cassation, nous avons, à notre audience publique spéciale du