Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative) [Image 26]

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Décret du Président de la République, du 27 février 1895, portant institution de la concession des mines de lignite de VEYRINES (Dordogne). (EXTRAIT.)

• Art. i". — Il est fait concession à M. Henry de Villers des mines de lignite, comprises dans les limites ci-après définies, communes de Veyrines-de-Domme, et de Castelnaud-et-Fayrac, arrondissement de Sarlat, département de la Dordogne. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Yeyrines est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au sud-ouest et au sud : 1° Par la ligne droite AB, allant du point A, angle nord de la maison principale du Pouget, au point B, angle nord du clocher de Veyrines; 2° Par la ligne droite BC, allant du point B, ci-dessus délini, au point C, angle nord de la maison Pasquct. A l'est, par la ligne droite CO, allant du point C ci-dessus défini, au point 0, angle ouest de la maison dite Prend-TeGartle; Au nord, par une première ligne droite OL, allant du point 0 ci-dessus défini, au point L, angle nord-est de la maison le plus au nord du hameau de la Bouysse et par une seconde ligne droite allant du point L ci-dessus défini au point H, angle nordest de la maison Delfaux, à Soumiès; Au nord-ouest, par la ligne droite HA, joignant le point H, ci-dessus défini, au point A de départ. Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de deux cent cinquante-quatre hectares (234'"'). Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gites de tout minerai étranger au lignite qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Veyrines. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines de Veyrines, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880 sur le produit des mines concédées, sont

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réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0f,10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 5. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, ... etc. (conforme à l'article 6 du dêcrei précédent instituant la concession de Cazalas,— suprà, p. 44). Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, etc..

CAHIER DES CHARGES [EXTRAIT (*)]

Art. Art. Art. Art.

1". — Bêlai d'abornement : Un an.

5. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres. 6. — Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres. "10. — Le lignite menu et les matières susceptibles de s'enflammer spontanément dans l'intérieur des mines seront transportés au jour, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à moins d'une autorisation spéciale délivrée par le préfet sur le rapport de l'ingénieur des mines. Art Al.— Le concessionnaire devra se conformer aux mesures qui seraient prescrites par l'administration pour prévenir les dangers résultant de la présence du gaz inflammable et de son explosion dans les mines et supporter les charges qui pourraient, à cet. effet, lui être imposées.

(*) Les articles non insérés sont conformes aux articles correspondants du cahier des charges de la concession de Cazalas. (Voir suprà, p. 47), savoir : articles 1 à 9, conformes aux articles portant les mêmes numéros ; articles 12, 13, 14 et 13 respectivement conformes aux articles 10, 11, 12 et 13.