Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 292]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au minerai de fer qui pourrait exister dans l'étendue des concessions de Tamera, Bourchiba et Oued-bouZenna. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire, soit à une autre personne.

SUR LES MINES, ETC.

constaté de la part d'un des agents du concessionnaire, ce dernier en sera responsable. Les minerais de fer seront exempts de tout droit de douane à la sortie, de même que les machines et engins servant à l'exploitation. Fait double, à Tunis, le 26 mars 1884. Approuvé l'écriture :

Art. 4. — Les droits des propriétaires de la surface sur les mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de vingt centièmes de piastre j>ar hectare. Art. 5. — Le concessionnaire se conformera, en ce qui concerne l'exploitation des mines, aux dispositions du cahier des charges annexé à la présente convention et qui est considéré comme en faisant partie intégrante. Art. 6. — Il est fait concession à M. Émile Crozet-Fourneyron, ès-nom, qui accepte, de la construction et de l'exploitation : 1° D'un chemin de fer de Sidi-IIaoual-el-Ouad, tribu des Nefzas, à la baie du cap Serrât; ce chemin de fer se reliera à celui qui doit être construit du campement de la compagnie de Mokla-elHadid (tribu des Nefzas) à Tabarka; 2° D'un port à établir dans la baie du cap Serrât. Le concessionnaire s'engage à construire et à exploiter ce chemin de fer et ce port à ses frais, risques et périls, sans subvention, ni garantie de l'État, suivant les projets qui seront ultérieurement arrêtés et en se conformant, pour la construction et l'exploitation, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à la présente convention. Art. 7. — Le Gouvernement s'engage à faire toute diligence près de la commission financière pour obtenir son assentiment it l'ouverture au commerce du port, prévu à l'article précédent, Art. 8. — Tout matériel de premier établissement des mines, du chemin de fer et du port entrera dans la Régence en franchise de droit de douane. Il en sera de même des machines et engins nécessaires à l'exploitation. La franchise à l'importation ne s'appliquera pas aux matériaux, combustibles et approvisionnements de tous genres destinés à l'exploitation. Les articles introduits en franchise seront exclusivement affectés aux besoins des mines, du chemin de fer ou du port et ne pourront, sous aucun prétexte et sous aucune forme que ce soit, être livrés à la consommation du public. S'il y a fraude ou abus

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Approuvé l'écriture : E.

GRAND.

CAHIER

DES

CUOZET - FOURNEYRON.

CHANGES.

(Ce cahier des charges est conforme à celui qui précède relativement aux mines de Tabarka) (voir suprà, p. 574).

IV. —

Mines de plomb, zinc et autres métaux connexes du KRANGUET-KEF-TOUT (22 décembre 1888).

CONVENTION DE CONCESSION.

Entre : M. Michaud, ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur général des travaux publics de la Régence, agissant au nom du gouvernement tunisien, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le décret du 21 chaoual 1290 (3 septembre 1882) el sous réserve de l'approbation des présentes par Son Altesse le Bey, D'une part ; Et M. Joseph Faure, ingénieur civil, demeurant à Paris, o, rue Bigalle, agissant en son propre nom, D'autre part ; Il a été convenu et stipulé ce qui suit : Art. 1er. — Il est fait concession en toute propriété à M. Joseph Faure, qui accepte, du gisement de plomb, zinc et autres métaux connexes situé dans le territoire des Amdouls à proximité de Kranguet-Kef-Tout et compris dans les limites désignées à l'article ci-après : Art. 2. — Cette concession qui prendra le nom de concession du Kranguet-Kef-Tout, est délimitée conformément au plan annexé à la présente convention ainsi qu'il suit, à savoir : A l'est, par une ligne droite joignant les deux Koubba de SidiMeri et de Sidi-Bou-Karrouba ; A l'ouest, par une parallèle à la première ligne et distante d'elle de 700 mètres;