Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 286]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

et le gouvernement tunisien pourra dès lors disposer librement de la mine de plomb du Djebel-Reças. Art. 22. — A l'expiration de la concession et par le seul fait de cette expiration, le gouvernement sera subrogé à tous les droits du concessionnaire sur la mine qui devra lui être remis en bon état d'entretien et sans que l'on puisse préalablement en enlever les machines et appareils fixes, les voies de service établies dans l'intérieur de la mine, les boisages ou murs de soutènement, les portes ou échelles de communication, et, en général tous les appareils qui auront été installés à demeure pour le service de l'exploitation et sans que l'on puisse modifier l'état des chambres ou bâtiments les contenant. Les objets mobiliers, outils et ustensiles portatifs ou mobiles, le matériel de transport et les approvisionnements resteront au contraire la propriété du concessionnaire qui devra procéder à leur enlèvement s'il ne les cède à l'amiable au gouvernement. En dehors du carreau de la mine, les bâtiments qui auront été construits pour le logement des ouvriers, la préparation mécanique, l'emmagasinage et le traitement des minerais, ou pour tout autre objet ayant trait à l'exploitation resteront, avec ce qu'ils contiendront, la propriété du concessionnaire; mais pour ceux de ces bâtiments qui auront été édifiés sans achat préalable par le concessionnaire des terrains sur lesquels ils s'élèvent, le gouvernement aura le droit d'exiger qu'ils lui soient cédés, sans que cela s'applique à leur contenu, à un prix qui serait fixé par les experts, ces experts devant être désignés et devant procéder comme il est stipulé à l'article 20 du présent acte de concession. Si le gouvernement n'use pas de cette faculté, le concessionnaire pourra faire disparaître ou conserver ces bâtiments, mais il sera tenu, dans le dernier cas, de payer au gouvernement un prix annuel de location qui serait déterminé par les mêmes experts en raison de l'importance des terrains occupés par ces bâtiments. Dans tous les cas les appareils, outils, approvisionnements et tous les objets mobiliers contenus dans ces bâtiments resteront la propriété du concessionnaire qui devra au besoin procéder ii leur enlèvement s'il ne les cède à l'amiable au gouvernement. Art. 23. — Si avant l'expiration du délai de cinquante-deux années, le concessionnaire déclarait renoncer à sa concession, ou si, n'ayant pas rempli les obligations à lui imposées il venait à encourir la déchéance, la remise de la mine et de ses dépen-

SUR LES MINES, ETC.

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dances devrait avoir lieu d'après les bases déterminées par l'article précédent. Art. 24. — En cas de contestations ou de difficultés entre le gouvernement tunisien et le concessionnaire soit pour l'interprétation, soit pour l'exécution des clauses, droits et obligations stipulées au présent acte de concession, il sera toujours statué définitivement et sans appel par trois experts, lesquels seront nommés et devront procéder comme il a été dit à l'article 20 précédent. Tout en se prononçant sur les questions qui leur auront été déférées, les experts fixeront également dans quelles proportions l'une et l'autre parties devront participer au règlement des frais inhérents à leur mission. Nous enjoignons à tous ceux qui prendront connaissance du présent AMIU, de se conformer à ses prescriptions sans les enfreindre ou les outrepasser en aucune manière. Donné par le pauvre devant Dieu, son serviteur le mouchir Mohamed Essadock Bâcha Bey, possesseur du royaune de Tunis (24 avril 1877).

II. — Mines de fer de

TABAUKA

(1" mars 1884).

CONVENTION DE CONCESSION

1° Des mines de fer de Ras-er-Radjel, Bou-Lanague, DjebelBellif et Ganara (mines de Tabarka) ; 2° D'un chemin de fer des Nefzas à Tabarka; 3° D'un port à Tabarka. Entre M. Léon Grand, ingénieur au corps des mines, directeur général des travaux publics de la Régence, agissant au nom du Gouvernement tunisien, en vertu des pouvoirs à lui conférés par le décret du 21 chaoual 1299 (3 septembre 1882) et sous réserve de l'approbation des présentes par Son Altesse le Bey, D'une part; Et M. Philippe de Cerner, ingénieur civil, directeur à Bône des exploitations de la Société des minerais de fer magnétique de Mokla-el-Hadid, dont le siège social est à Paris, avenue de