Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 240]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR

Le bureau sera nommé par les membres de l'association.

LES

MINES,

ETC.

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Si la société est de moins de cent membres, ce versement devra être opéré

Art. 4. — Le président et le bureau prononceront l'admission des membres honoraires. Le président surveillera et assurera l'exécution des statuts. Le bureau administrera la société.

lorsque les fonds réunis dans la caisse dépasseront 1.000 francs. Le taux de l'intérêt des sommes déposées est fixé à 4f,50 p. 100 francs palan.

Art. 5. — Les associés participants ne pourront être reçus qu'au scrutin et à la majorité des voix de l'assemblée générale. Le nombre des sociétaires participants ne pourra excéder celui de cinq cents. Cependant il pourra être augmenté en vertu d'une autorisation du préfet. Art. 6. — Les sociétés de secours mutuels auront pour but d'assurer îles secours temporaires aux sociétaires malades, pourvoir à leurs frais funéraires.

blessés ou infirmes, et de

Elles pourront promettre des pensions de retraite nombre suffisant de membres honoraires.

Art. 14. — Les sociétés de secours mutuels approuvées pourront faire aux caisses d'épargne des dépôts de fonds égaux à ta totalité de ceux qui seraient permis au profit de chaque sociétaire individuellement (*). Elles pourront aussi verser dans la caisse des retraites, au nom de leurs membres actifs, les fonds restés disponibles à la fin de chaque année. Art. 15. — Sont nulles de plein droit les modifications apportées à ses statuts par une société si elles n'ont pas été préalablement approuvées par le

si elles comptent mi

préfet. La dissolution ne sera valable qu'après la même approbation.

Art. 7. — Les statuts de ces sociétés seront soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur pour te département de la Seine, et du préfet pour les autres départements. Ces statuts régleront les cotisations de chaque sociétaire, d'après les tables de'maladie et de mortalité confectionnées ou approuvées par le Gouvernement.

En cas de dissolution d'une société de secours mutuels, il sera restitué aux sociétaires faisant à ce moment partie de la société le montant de leurs versements respectifs, jusqu'à concurrence des fonds existants et déduction faite des dépenses occasionnées par chacun d'eux. Les fonds restés libres après cette restitution seront partagés entre les sociétés du même genre ou établissements de bienfaisance situés dans la commune, à

TITRE II.

leur défaut, entre les sociétés de secours mutuels approuvées du même déparDES DI10ITS ET DES OBLIGATIONS DES SOCIÉTÉS DE SEC0UHS APPROUVÉES,

Art. 8. — Une société de secours approuvée peut prendre des immeubles à bail, posséder des objets mobiliers et faire tous les actes relatifs a ces droits.

tement, au prorata du nombre de leurs membres. Ai t. 16. — Les sociétés approuvées pourront être suspendues ou dissoutes par le préfet pour mauvaise gestion, inexécution de leurs statuts ou violation des dispositions du présent décret.

Elle peut recevoir, avec l'autorisation du préfet, les dons et legs mobiliers dont la valeur n'excède pas 5.000 francs (*). TITRE lit.

Art. 9. — Les communes sont tenues de fournir gratuitement aux sociétés approuvées les locaux nécessaires pour leurs réunions, ainsi que les livri ts et

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

registres nécessaires à l'administration et à la comptabilité. En cas d'insuffisance des ressources de la commune, celle dépense est à la charge du département. Art. 10. — Dans les villes où existe un droit municipal sur les convois, il sera fait à chaque société une remise des deux tiers pour les convois dont elle devra supporter les frais aux termes de ses statuts.

-1/7. 17. — Les sociétés de secours mutuels déclarées établissements d'utilité publique, en vertu de la loi du 15 juillet 1850, jouiront de tous les avantages accordés par le présent décret aux sociétés approuvées. Art. 18. — Les sociétés non autorisées actuellement existantes ou qui se formeraient à l'avenir pourront profiter des dispositions du présent décret en

Art. 11. — Tous

les

actes intéressant les

sociétés de secours

mutuels

approuvées sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement (*"). Art. 12. — Des diplômes pourront être délivrés par le bureau de la société a chaque sociétaire participant. Ces diplômes leur serviront de passeport et de livret, sous les conditions déterminées par un arrêté ministériel. Art. 13. — Lorsque les fonds réunis dans la caisse d'une société de plus de cent membres excéderont la somme de 3.000 francs, l'excédent sera versé à la caisse des dépôts et consignations.

soumettant leurs statuts à l'approbation du préfet. Art. 19. — Une commission supérieure d'encouragement et de surveillance des sociétés de secours mutuels est instituée aux ministères de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce. Elle est composée de dix membres nommés par le Président de la République. Cette commission est chargée de provoquer et d'encourager la fondation et le développement des sociétés de secours mutuels, de veiller à l'exécution du présent décret et de préparer les instructions et règlements nécessaires à son

(*) Au delà de 5.000 francs, un décret est nécessaire. (Avis du Conseil d'Etat du 12 juillet 1861; arrêts de la Cour de cassation des 8 mai et 22 juillet 1878). (**) Voir note (") de la page 473.

application.

(*) Voir note (*) de la page 473.