Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 211]

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donnés d'office sont à la charge des exploitants sans qu'il y ait lieu de rechercher qu'elle a été la cause de l'accident; que, dans l'espèce, le s* Taupin est en faute de n'avoir pas pris les précautions nécessaires pour interdire à ses ouvriers l'accès des galeries abandonnées et dangereuses; Condamner le sr Taupin au payement de la somme de 408 fr.. avec intérêts et dépens; Vu l'arrêté attaqué; Vu le mémoire en défense pour le sr Taupin, plâtrier, demeurant aux Brûlis, commune de Vendrest (Seine-et-Marne), ledit mémoire enregistré comme ci-dessus, le 10 novembre 1892 et tendant: d'une part, au rejet du recours et, d'autre part, à l'allocation des intérêts des intérêts de la somme que l'État a été condamné à lui restituer, par les motifs qu'il résulte du rapport de l'ingénieur des mines que l'exploitant avait pris toutes les précautions nécessaires pour interdire à ses ouvriers l'accès des galeries déclarées dangereuses; qu'aucune faute ne saurait par suite lui être imputée; que l'article 20 du décret du 3 janvier 1813 ne vise que le cas où l'accident qui a motivé l'intervention de l'administration provient d'une cause inconnue; que ce texte est d'ailleurs exclusivement applicable aux mines et minières; qu'enfin le décret du 17 décembre 1877, relatif aux carrières du département de Seine-et-Marne, prescrit qu'en cas oùdestravaux seraient exécutés d'office, le recouvrement des frais sera opéré contre qui de droit et n'édicle pas contre l'exploitant une responsabilité générale; qu'il suit de là que, dans l'espèce, la responsabilité de l'accident, dû à l'imprudence de l'ouvrier qui en ,i été victime, ne saurait incomber au sr Taupin; Vu la loi du 21 avril 1810 et l'ordonnance du 20 mars 1843; Vu le décret-loi du 3 janvier 1813; Ouï M. Fuzier, auditeur, en son rapport; Ouï Me Chaude, avocat du sr Taupin, en ses observations; Ouï M. Romieu, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions; Considérant que l'article 82 de la loi du 21 avril 1810 soumet les carrières où l'exploitation a lieu par galeries souterraines à la surveillance de l'administration chargée de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation des travaux et la sûreté des ouvriers ; Considérant qu'à la suite de l'accident survenu, le 17 octobre 1889, dans les galeries de la carrière des Brûlis, l'administration a procédé aux opérations de sauvetage nécessitées par l'éboulé-

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ment; qu'aux termes de l'article 20 du décret du 3 janvier 1813, rendu pour l'exécution de la loi du 21 avril 1810, les dépenses nécessitées par ces travaux sont à la charge de l'exploitant; que ce dernier soutient, il est vrai, qu'il a interdit à ses ouvriers l'accès des galeries dangereuses et qu'aucune faute ne peut lui être imputée; mais que celte circonstance, qui pourrait motiver de sa part un recours contre les ayants droit des victimes, n'est pas de nature à l'exonérer de frais mis à sa charge par l'article 20 du décret précité et au remboursement desquels c'est à tort que l'arrêté attaqué a condamné l'État ; Décide : Art. 1er. — L'arrêté du conseil de préfecture du département de Seine-et-Marne est annulé. Art. 2. — Les conclusions prises 'par le sr Taupin devant le conseil de préfecture, et tendant à obtenir de l'État le remboursement d'une somme de 468 francs, sont rejetées.