Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 192]

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les distinguer de toutes les autres élections qui se font par l'intermédiaire de l'autorité. Les municipalités désignées devront fournir, indépendamment de l'urne, le menu matériel dont tout bureau électoral a besoin d'être muni. Votre arrêté de convocation devra rappeler aux maires qu'ils doivent vous transmettre immédiatement les résultats de chaque vote. Votre arrêté devra également signaler utilement aux électeurs qu'ils devront distinguer sur leurs bulletins les membres qu'ils veulent élire comme titulaires, de ceux qu'ils entendent désigner comme suppléants. Le procès-verbal des élections sera dressé en la forme ordinaire ; il relatera toutes les observations ou réclamations qui auraient été présentées au bureau ; il restera déposé à la mairie pour pouvoir y être consulté en cas de besoin. § 23. — Vous n'aurez pas à intervenir dans le contentieux des élections. Il a été attribué par l'article 13 au juge de paix, qui ne peut être saisi que par les intéressés. Dès que vous seriez informé de l'annulation totale ou partielle des premières opérations électorales, vous procéderiez à une nouvelle convocation des électeurs. § 24. — Il devra être fait, par vos soins, des élections telles que celles dont je viens de traiter, pour les mines qui plus tard viendraient à être concédées ou dont l'exploitation aujourd'hui abandonnée viendrait à être reprise. § 25. — Les premiers conseillers élus par les ouvriers et employés et ceux désignés par l'exploitant s'entendront sur le lieu où ils se réuniront et la forme dans laquelle ils délibéreront pour dresser les statuts; aucune opération effective de la société de secours ne pourra commencer avant que ces statuts aient été approuvés comme il est dit à l'article 14. Je ne doute pas que les maires ne mettent volontiers à leur disposition à la mairie un local qui puisse convenir à tous. Au cas où vous seriez amené à constater l'impossibilité pour les conseillers d'aboutir à une entente et à un résultat, vous auriez à examiner s'il n'y aurait pas lieu de recourir à l'application de l'article 17, et, le cas échéant, à me soumettre, sur le rapport des ingénieurs, toutes propositions utiles. g 26. — Dès que les statuts auront été dressés, ils vous seront transmis par l'exploitant auquel d'après l'article 14, para-

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graphe 1", notification doit être faite ensuite de la solution à intervenir. Vous m'enverrez le projet des statuts avec le rapport des ingénieurs des mines et votre avis personnel. § 27. — Les intéressés pourront rédiger leurs statuts avec la liberté que la loi a entendu leur laisser, sous les seules réserves qu'elle a formulées aux articles 6, 7 et 8, ou aux articles 12 et 13 pour ce qui concerne les élections. L'article 7 a stipulé, au paragraphe 1", ce que les statuts doivent nécessairement contenir, et, au paragraphe 2, ce qu'ils peuvent régler, le tout, bien entendu, dans les limites des ressources de l'article 6, tous autres objets étant légalement interdits aux sociétés. Le premier conseil n'oubliera pas, d'autre part, en arrêtant les statuts, que les allocations doivent correspondre aux recettes ou pouvoir être statutairement ramenées à cette concordance. A défaut de précédents tirés de l'expérience d'institutions locales, on pourra s'inspirer de la pratique et des statistiques, tant de nos sociétés de secours mutuels que des caisses d'assurances contre la maladie qui fonctionnent à l'étranger. § 28. — J'ai déjà parlé au paragraphe 14 des sociétés visées par l'article 18 de la loi et que le législateur a indiquées comme devant être conservées autant que possible. Vous aurez à m'adresser les statuts de chacune de ces sociétés. Vous y joindrez un rapport des ingénieurs des mines faisant connaître sa situation et examinant s'il y a lieu ou non d'en provoquer la transformation. En attendant qu'il ait été statué, ces sociétés fonctionnent dans les conditions prévues pour elles par ledit article 18. § 29. — Je ne traiterai pas, pour l'instant, de la surveillance à exercer sur les sociétés de secours, en vertu et par application des articles 15, 16 et 17. Je me bornerai à rappeler que les ingénieurs devront par euxmêmes inspecter au moins une fois l'an chaque société de secours; ils rendront compte des résultats de cette inspection dans un procès-verbal de visite spécial et l'ensemble des faits observés sera consigné dans leur rapport annuel. Telles sont, Monsieur le préfet, les premières instructions que j'avais à vous donner sur la loi du 29 juin 1894. Pour en présenter un commentaire complet dans les parties que je devais plus spécialement examiner, pour prévoir les divers cas que DÉCRETS, 1894, 26