Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 190]

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décret rendu en conseil d'État. Aussi bien, il serait absolument impossible de donner des règles sur les moyens de rechercher à l'avance s'il y a accord entre les intéressés et sur quelles bases se fait cet accord, puisque, comme on le disait ci-dessus, les intéressés peuvent éventuellement comprendre des groupes qui ne sont pas et ne peuvent pas être actuellement connus de l'administration. § 14. — De ces observations il résulte que la procédure la plus rationnelle et la plus conforme aux intentions du législateur est celle ci-dessous indiquée. Dès le reçu des présentes instructions, vous vous mettrez en rapport, aidé du concours des ingénieurs des mines, avec chaque exploitant de mine en activité, pour reconnaître, en tenant compte de toutes les circonstances, la circonscription ou les circonscriptions qui doivent correspondre pour le mieux à chaque exploitation. On s'inspirera des considérations indiquées au dernier paragraphe et plus spécialement des précédents de chaque espèce, en vue de ne pas changer, sans nécessité reconnue, des organisations fonctionnant convenablement à la satisfaction de tous. S'il existait — et vous devez nécessairement les connaître toutes — des sociétés comme celles visées par l'article 18, c'estii-dire de véritables sociétés de secours mutuels ayant leurs statuts dûment approuvés par l'autorité préfectorale en vertu du décret du 26 mars 1852 sur les sociétés de secours mutuels, on devrait laisser leurs membres en dehors des nouvelles sociétés de secours et par suite des élections à provoquer en vertu de l'article 11. Je reviendrai du reste plus loin sur ces sociétés (voir §28). Finalement l'exploitant devra vous faire connaître, après s'en être assuré par les moyens à sa disposition, s'il est d'accord ou non avec les autres intéressés, et il aura à vous soumettre des propositions pour l'assiette de la circonscription ou des circonscriptions concernant son personnel. Si, après avoir pris l'avis des ingénieurs des mines, vous estimez que l'accord paraît effectivement exister, vous convoquerez les électeurs en conséquence, conformément aux dispositions de l'article H. Vous n'avez pas à prendre d'arrêté spécial pour définir et délimiter les circonscriptions. Il suffit que l'arrêté de convocation des électeurs — qui peut et devra généralement être le même pour toutes les circonscriptions correspondant à une entreprise

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— indique avec une suffisante netteté à quelle circonscription, suivant les cas, chaque électeur est rattaché et à quelle mairie on conséquence il doit voter, suivant son domicile, la nature ou le lieu de son emploi. § 15. — En principe le vote doit avoir lieu par circonscription dans une seule mairie. Au cas de circonscriptions très étendues, comprenant un très n-rand nombre de membres, il ne me paraît pas que la loi ait formellement interdit d'établir, pour faciliter le vote, des sections appropriées et définies, dont le vote aurait lieu à une mairie indiquée dans l'arrêté de convocation. Vous pourrez donc recourir à cette solution, mais dans le cas seulement où les circonstances vous paraîtraient la rendre indispensable. Dans ce cas, votre arrêté de convocation devra désigner une des sections pour centraliser les votes des autres en vue de la proclamation du résultat général. Celte section n'aura, en somme, à faire que le travail purement matériel de l'addition des résultats des diverses sections, sans qu'elle puisse les discuter. 11 conviendra néanmoins qu'elle dresse un procès-verbal de l'opération. § 16. — Dans le cas où l'enquête préalable à la convocation des électeurs, dont traite le paragraphe 14 de la présente circulaire, vous amènerait à reconnaître qu'il y a entre les intéressés, sur la constitution de la circonscription ou des circonscriptions, un défaut d'accord ou des divergences de la nature de ceux mentionnés au paragraphe 13, vous auriez à me saisir du dossier pour qu'il soit donné suite, s'il y a lieu, à la contestation, conformément à l'article 9, paragraphe 1,", de la loi. En ce cas, les électeurs ne pourraient être convoqués qu'après qu'il aurait été statué. § 17. — On doit dans ces premières élections laisser en dehors les ouvriers(des industries annexes, dont parle l'article 9, dernier paragraphe, de la loi. Leur agrégation aux sociétés de secours ne pourra avoir lieu qu'après la constitution de ces sociétés, si ces ouvriers le demandent et s'il y a consentement à la fois de l'exploitant et du conseil d'administration de la société. §18.— L'article il, avant-dernier paragraphe, stipule qu'au cas où l'exploitant ne dresserait pas et ne ferait pas afficher la liste électorale, vous auriez à y faire procéder d'office. Vous devrez être informé de cette éventualité par les maires,