Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 186]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

duire un nouveau, lorsqu'ils se présenteront au concours pour l'emploi de conducteur, sauf dans le cas où l'ingénieur en chef signalerait l'utilité de cette production. Je donne connaissance de la présente instruction à MM. les ingénieurs en chef. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, Louis

BARTIIOU.

CAISSES DE SECOURS ET DE RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS. — APPLICATION DE LA LOI DU

29

JUIN

1894.

A Monsieur le préfet du département d Paris, le 30 juin 1894.

Monsieur le préfet, le Journal officiel du 30 juin 1894 promulgue la loi du 29 juin 1894 (*) sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs. Vous en trouverez le texte cijoint. La loi doit être complétée pour son application par le règlement d'administration publique prévu à l'arlicle 29. Ce règlement pourra être incessamment rendu. En attendant, il m'a paru utile de vous donner, ainsi qu'aux ingénieurs des mines, les instructions nécessaires pour assurer l'exécution immédiate par l'administration, en ce qui la concerne, des dispositions de l'acte important que les pouvoirs publics viennent d'adopter dans leur sollicitude pour les ouvriers mineurs. Le législateur a spécialement compté sur l'entente et la bonne volonté des intéressés pour faire sortir effet à l'ensemble des dispositions par lui votées. L'administration doit répondre à cet appel par son empressement à régler et à résoudre toutes les matières où elle doit intervenir; je ne doute pas du concours zélé que vous me prêterez, avec les ingénieurs des mines, en vue d'assurer le succès de ces intéressantes mesures. 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

§ i". — La loi comprend deux parties : dans l'une, dont traitent les litres I, II et III, elle fixe pour l'avenir la constitution

(*) Voir suprà, p. 338.

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des retraites d'âge et l'assurance contre la maladie ; dans l'autre, elle donne, en ce qui concerne le passé, les règles à suivre pour la transformation des institutions actuelles. Je laisserai de côté cette seconde partie pour m'en occuper ultérieurement, lorsqu'aux été rendu le règlement d'administration publique de l'article 29. Aussi bien, comme la loi le prévoit elle-même, il convient d'asseoir d'abord les nouvelles institutions, afin que les intéressés ne restent à aucun moment dépouillés des avantages que l'on a voulu jadis et que l'on veut désormais constituer en leur faveur. Les anciennes institutions ne doivent rationnellement disparaître que lorsque les nouvelles seront prêtes à les remplacer; c'est ce qu'a entendu marquer l'article 23, en ne mettant fin à l'existence juridique des anciennes caisses qu' « à partir de la mise en application de la loi ». Celte mise en application — qui doit toutefois, d'après l'article 1", être réalisée « dans le délai de six mois de la promulgation de la loi » — résultera, d'après ce même article 1", de l'exécution des mesures prévues aux titres II et III, c'est-à-dire de l'organisation des retraites sur livret individuel, du titre I, et de la constitution des sociétés de secours contre la maladie, du titre II. g 2. — La loi ne s'est pas occupée de l'assurance contre les accidents, pour ne pas séparer les mines des autres industries dans la loi spéciale encore en préparation sur ce sujet. Je ne doute pas qu'en attendant cette loi, les exploitants de mines ne tiennent à honneur de prendre les mesures nécessaires pour assurer de la façon la plus convenable, par tels moyens auxquels ils croiraient devoir donner la préférence, les secours divers nécessités par les accidents dont leur personne] peut être atteint. Au besoin, vous n'oublierez pas que les articles 15 et 16 du décret du 3 janvier 1813 restent en vigueur, et, sur le rapport des ingénieurs des mines, vous auriez à me proposer, le cas échéant, en conformité de ces dispositions, les mesures que vous jugeriez opportunes. J'ajoute, d'ailleurs, que les pensions actuellement acquises par suite d'accidents rentrent dans celles dont le titre IV a pour objet d'assurer la continuité du service. § 3. — La loi ne s'applique qu'aux mines, c'est-à-dire aux exploitations ouvertes sur des gîtes concédés. Elle peut toutefois être étendue aux minières et aux carrières, tant souterraines qu'à ciel ouvert, dans les conditions de l'article 31, par des