Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 163]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

324

CIRCULAIRES.

actes, sera dûment signée par l'intéressé, avec légalisation de sa signature par les autorités de son domicile ; 2° Un extrait certifié du rôle de ses contributions directes ou un acte authentique de notoriété, établissant ses facultés financières. Le pli cacheté contenant ces pièces devra être adressé au préfet psi- la poste, comme lettre recommandée, de manière à parvenir à la préfecture trente jours au moins avant la date fixée pour l'adjudication. ' Art- 6. — Toute association de personnes qui voudraient être admises collectivement à l'adjudication, sans être valablement constituées en société, devra adresser h la préfecture, dans les conditions définies h l'article précédent, la déclaration mentionnée au même article, dûment certifiée sous la signature légalisée du représentant accrédité de l'association, et donnant, pour chaque associé individuellement, les renseignements et justifications indiqués. Cette déclaration fera, en outre, pour le représentant, élection de domicile au chef-lieu du département, au nom de l'association. Art. 7. — Toute société devra joindre à la déclaration signée de son représentant, une expédition de son acte de société dûment certifiée, sous la signature légalisée dudit représentant, si l'acte est sous seings privés, ou une expédition sous forme authentique, si l'acte est public. Le représentant fera également, dans sa déclaration, élection de domicile, pour la société, au chef-lieu du département. Art. S. — Toute association ou toute société doit, en outre, joindre à la déclaration mentionnée aux articles précédents un acte authentique désignant celui des associés ou tout autre individu qu'elle aura pourvu des pouvoirs nécessaires pour prendre part à l'adjudication, pour recevoir toutes notifications et significations, et, en général, pour la représenter vis-à-vis de l'administralion. Art. 9. — Les soumissions devront être sur papier timbré et conformes au modèle ci-après indiqué. Elles devront être envoyées à la préfecture par lettre recommandée, en même temps que le pli mentionné à l'article S. Cette lettre devra être munie de cachets comme un pli chargé, et porter extérieurement une mention indiquant la nature du contenu ainsi que le nom du soumissionnaire, et avertissant qu'elle ne doit pas être ouverte avant l'adjudication. Art. 10. — Il sera accusé réception par le préfet des déclarations ii lui adressées et des pièces annexées, ainsi que des lettres renfermant les soumissions; Le préfet ou l'ingénieur en chef des mines peut réclamer des concurrents toutes justifications complémentaires de leurs moyens et de leurs facultés financières. Art. 11; — Sur le vu des pièces mentionnées aux articles o à 8, le préfet, après avis de l'ingénieur en chef des mines, arrête, en conseil de préfecture, la liste des concurrents qui sont admis à l'adjudication ; sa décision est notifiée administrativement, huit jours au moins avant la date de la séance publique, à chacun des candidats à l'adjudication, au domicile par lui élu au chef-lieu du département.

CIRCULAIRES.

325

Le concessionnaire déchu et tous créanciers justifiant avoir inscription sur la concession peuvent prendre connaissance, à la préfecture, des déclarations et des décisions préfectorales y relatives, pendant la huitaine précédant l'adjudication. fat. 12- — Les concurrents admis devront, à la séance d'adjudication, être présents en personne ou s'y faire représenter par un mandataire spécial, muni des pouvoirs nécessaires pour prendre part, s'il y a lieu, à un nouveau concours, dans le cas prévu à l'article 13 ci-après. Art. 13. — Au début de la séance, il sera donné lecture do la liste des concurrents admis à l'adjudication. Les concurrents évincés ou leurs représentants, s'ils n'ont pas notifié au préfet, par acte extra-judiciaire, leur opposition à l'arrêté d'exclusion, avant le jour de l'adjudication, pourront encore la notifier à ce moment, en en réclamant insertion au procès-verbal. Le concessionnaire déchu ou les créanciers inscrits pourront, dans les mêmes formes que les concurrents, faire opposition à l'exclusion de tout concurrent. Après que le préfet ou son délégué, présidant le bureau d'adjudication, aura constaté publiquement les oppositions ainsi formées contre l'arrêté soit en séance, soit avant la séance, le bureau d'adjudication se retirera en chambre du conseil pour en délibérer, en présence et sur l'avis de l'ingénieur en chef des mines. Il aura pouvoir d'admettre les oppositions qui lui paraîtraient fondées. Après être rentré en séance publique, le préfet ou son délégué fera connaître la décision prise et proclamera, s'il y a lieu, les noms des concurrents ajoutés à la liste. Les plis recommandés contenant les soumissions seront alors déposés sur le bureau et faculté sera donnée aux soumissionnaires de vérifier l'intégrité des cachets et des enveloppes. Les soumissions provenant de concurrents définitivement évincés leur seront rendues sans être ouvertes ou, s'ils ne sont pas présents, elles seront détruites sans être ouvertes. Les soumissions des concurrents agréés seront ensuite ouvertes publiquement ; il en sera donné lecture à haute voix, et le soumissionnaire qui aura fait l'offre la plus élevée sera déclaré adjudicataire. Dans le cas pu le prix le plus élevé serait offert à la fois par plusieurs soumissionnaires, un nouveau concours serait ouvert, soit séance tenante, si ces soumissionnaires sont présents ou représentés, soit dans un délai déterminé par le bureau, mais entre ces soumissionnaires seulement. Si ces soumissionnaires se refusaient à faire de nouvelles offres ou si ce nouveau concours donnait encore des soumissions égales, il serait procédé, séance tenante, à un tirage au sort entre lesdits soumissionnaires* Art. 14. — L'adjudication ne sera définitive qu'après l'approbation du ministre des travaux publies, à qui sera transmis immédiatement le procès-verbal avec toutes les pièces annexes. Art. 13. — L'adjudicataire devra, à peine de déchéance, verser à la Trésorerie générale, en une fois, le prix de l'adjudication, dans le délai d'un mois