Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative) [Image 265]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

tier, nécessaires pour le contrôle constant de la fabrication, auront lieu dans une autre partie de l'usine, aussi éloignée que possible de la fabrique proprement dite.

Il sera établi, à une distance d'environ 2 mètres du bâtiment, un paratonnerre sur mât, dans les conditions admises comme présentant une sécurité suffisante. Les parties métalliques du bâtiment seront mises, au moyen de liges métalliques, en communication avec le conducteur du paratonnerre. Les matières inflammables antres que les explosifs a base de nitroglycérine, et spécialement les amorces fulminantes, la poudre, les matières en ignition, les pièces siliceuses apparentes, les outils en fer, seront formellement exclus

Art. A. — Le service de la fabrique et des nouveaux magasins sera assuré par les deux coupures D et F du plan n° 2. La coupure figurée en GiG, sur le plan n° 1, sera supprimée et la continuité des levées sera rétablie en ce point, conformément aux indications du plan n° 2. Art. S. — L'écoulement des eaux pluviales devra être complètement assuré autour des ateliers. 11 sera pourvu il une ventilation convenable des ateliers, au moyen d'évents qui seront protégés par la saillie de la toiture contre les rayons directs du soleil. Des disposilions seront prises pour faciliter la sortie des ouvriers en cas d'accidents ; les portes des ateliers devront a cet effet s'ouvrir de dedans en dehors et être munies d'une fermeture pouvant fonctionner facilement par une simple poussée intérieure ; les fenêtres qui existent actuellement pourront être conservées, mais seulement à la condition d'être rendues mobiles de façon à permettre aisément leur ouverture automatique de dedans en dehors.

des magasins et de leurs abords. L'ouverture ou la fermeture des caisses renfermant la dynamite ainsi que les manipulations de cet explosif ne devront jamais êtte faites dans les maga-

Art. 6. — La cheminée actuelle des chaudières des générateurs à vapeur sera supprimée ; les gaz seront envoyés dans la cheminée -18 bis dont la hauteur est supérieure à celle des ateliers de fabrication, de séparation ou de concentration des acides.

quement en cas de rupture des fils. La quantité maximum de dynamite que chaque magasin pourra recevoir est

Toutes les cheminées seront munies de paratonnerres dans les conditions admises comme présentant une sécurité suffisante. Art. 7. — Le dépôt de coton-collodion sera divisé en compartiments entourés chacun de cavaliers en terre et ne contenant pas plus de 200 kilogrammes de coton l'un. Art. 8. — Les toitures de toutes les constructions destinées à recevoir des matières explosibles à un état quelconque seront en matériaux légers, non métalliques, et incombustibles ; elles seront peintes en blanc. Art. 9. — Les bâtiments actuellement affectés, dans l'intérieur de la fabrique, au dépôt de la dynamite confectionnée et encaissée seront supprimés comme dépôts. Ils seront remplacés par de nouveaux magasins à construire aux points marqués 09, S, T, U, V, X sur le plan n° 2. Ces magasins seront établis, conformément au plan n° 5, dans les mêmes conditions générales que les ateliers de fabrication ; ils auront un faux grenier avec plafond enduit de plâtre; des évents en toile métallique seront ménages tant dans le faux grenier que dans les magasins pour déterminer une large ventilation. Le sol sera dallé et cimenté avec soin et les murs seront recouverts d'un enduit de ciment fait de manière h préserver la dynamite contre l'humidité. Les magasins seront fermés par une porte double en menuiserie pleine. La hauteur des levées en terre, leur épaisseur a leur sommet seront conformes aux indications du plan n° 5 -; les parties externes et supérieures seront plantées d'arbres ; chaque magasin devra, en outre, être entouré d'un mur solide de 3 mètres de hauteur, placé à 1 mètre du pied du talus extérieur des levées en terre.

sins, mais on dehors de leurs murs d'enceinte. Les magasins seront placés sous la surveillance d'un gardien spécial qui devra être muni des armes et munitions nécessaires pour repousser une attaque. Le logement de ce gardien, placé au point marqué Y sur le plan n° 2, sera relié électriquement, d'une part, avec la ville de Honfleur et, d'autre pari, avec le personnel de l'usine, afin d'assurer, le cas échéant, la prompte arrivée de la gendarmerie. Cette communication devra fonctionner automati-

lixée à -10.000 kilogrammes. Il sera toujours tenu en réserve, a proximité des magasins, des approvisionnements d'eau et do sable, ainsi que les moyens de combattre un commencement d'incendie. Le service des magasins ne devra jamais être fait que de jour. Art. 10. — En cas de guerre et a la première réquisition de l'autorité militaire, la société devra évacuer sur le point qui lui sera indiqué la dynamite renfermée dans la fabrique, à moins que cette dynamite ne soit requise par ladite autorité. Si l'évacuation n'est pas opérée dans le délai prescrit, la destruction de la dynamite pourra être ordonnée sans qu'il en résulte pour la société aucun droit il indemnité. Art. 11. — La société générale se conformera, sous peine de déchéance, aux prescriptions ci-dessus dans un délai de six mois pour celles énumérées dans les articles 2, i, 5, 6, 7 et 8, et dans un délai d'un an pour celles qui font l'objet de l'article 9. Ces délais courront à partir de la notification du présent décret il la sociélé. Art. 12. — Les changements d'affectation de plusieurs locaux et les améliorations que la société générale va se trouver amenée à opérer progressivement comme conséquence des prescriptions ci-dessus, et qui devront être effectuées conformément aux indications des plans annexés, sont dès à présent autorisés. Art. 13. — Indépendamment des vérifications que l'administration supérieure peut ordonner en tout temps, il sera, par un ingénieur de l'État désigné à cet effet, procédé, à l'expiration des délais ci-dessus impartis, à la reconnaissance et à la vérification de tous les travaux prescrits ou autorisés, dans le but de s'assurer de leur entière conformité aux conditions qui précèdent.