Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative) [Image 232]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

462

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

l'autorisation pourra d'ailleurs comporter, s'il y a lieu, des charges plus fortes. Art. 6. — L'autorisation fixera aussi le maximum de la vitesse dans Paris et hors Paris, eu égard notamment à l'efficacité des moyens d'arrêt. Ce maximum ne devra pas excéder 12 kilomètres à l'heure, dans Paris et dans les lieux habités; il pourra être porté ii 20 kilomètres, en rase campagne, mais ce dernier maximum ne pourra être admis que sur les routes en plaine, larges, à courbes peu prononcées et peu fréquentées. Ces maxima ne pourront jamais être dépassés; le conducteur du véhicule devra même, à toute époque, réduire les vitesses de marche au-dessous desdits maxima lorsque les circonstances le demanderont. Art. 7. — En cas de changement de-propriétaire, d'inexécution des épreuves ou vérifications prescrites par les règlements, ou de changements relatifs aux énonciations de l'autorisation, cette dernière est caduque de plein droit et le véhicule ne peut être maintenu en service sans nouvelle autorisation. TITRE IL —

DISPOSITIONS

RELATIVES AUX

463

SUR LES MINES, ETC.

APPAREILS.

Art. 8. — Les réservoirs, tuyaux et pièces quelconques destinés a renfermer des produits explosifs ou inflammables seront construits et entretenus de manière à offrir, à toute époque, une étanchéité absolue. Il ne pourra être fait usage d'aucun appareil dans lequel une fuite suffirait à créer un danger imminent d'explosion. Art. 9. — Les appareils doivent être construits et conduits de façon à ne laisser échapper aucun produit pouvant causer un incendie ou une explosion. Art. 10. — La largeur des véhicules, entre les parties les plus saillantes, ne devra pas dépasser 2n,,50. Les bandages des roues devront être à surface lisse sans aucune saillie. Art. 11. — Le fonctionnement des appareils doit être de nature à ne pas effrayer les chevaux soit par les vapeurs ou fumées émises soit par les bruits produits, soit par toute autre cause. Art. 12. — Si le moteur agit par l'intermédiaire d'un embrayage, des dispositions efficaces doivent être prises pour rendre impossible un emballement du moteur supposé débrayé. Art. 13. — Les appareils de sûreté et autres qui ont besoin d'être consultés pendant la marche par le conducteur du véhi-

cule devront être bien en vue de ce conducteur et éclairés lorsqu'il y aura lieu. Rien ne masquera la vue du conducteur vers l'avant et les divers appareils seront disposés de manière qu'il puisse les manœuvrer sans cesser de surveiller sa roule. Art. 14. — Le véhicule sera muni d'un dispositif permettant de tourner dans des courbes de petit rayon. Art. 15. — Le véhicule sera pourvu de deux systèmes de freins distincts ou de deux systèmes de commande de ces freins indépendants l'un de l'autre. Par l'action d'un seul de ces systèmes, on doit pouvoir, en toutes circonstances, immobiliser le véhicule, même lorsque le moteur donne son maximum de force. L'un au moins des systèmes de commande produira un serrage des freins aussi instantané que possible. Art. 10. — Les divers organes du moteur, les appareils de sûreté, les freins et leur système de commande, les essieux, etc., seront constamment entretenus en bon état. A cet effet, le permissionnaire devra faire procéder à des revisions périodiques et aux vérifications nécessaires pour faire effectuer, en temps utile, toute réparation conformément aux règles de l'art. Les revisions périodiques et les réparations notables seront inscrites, en détail, sur le livret spécifié il l'article 4. Art. 17. — Tout véhicule à moteur mécanique portera sur une plaque métallique, en caractères apparents et lisibles, le nom et le domicile de son propriétaire et le nom distinctif énoncé en la demande d'autorisation. Cette plaque sera placée au côté gauche du véhicule; elle ne devra jamais être masquée. TITRE III. —

DISPOSITIONS RELATIVES

ET A LA

CIRCULATION

A

LA

CONDUITE

DES VÉHICULES.

Art. 18. — Nul ne pourra conduire un des véhicules à moteur mécanique spécifiés par la présente ordonnance s'il n'est porteur d'un certificat de capacité délivré par nous à cet effet et afférent au genre de moteur du véhicule. 11 ne sera délivré de certificats qu'aux candidats âgés de 21 ans, au moins. Le postulant devra fournir, à l'appui de sa demande, son extrait de naissance et deux exemplaires de sa photographie (chaque exemplaire devra avoir deux centimètres de largeur sur trois centimètres de hauteur), ainsi qu'un cerljficat authentique de résidence.