Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative) [Image 204]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

en France, ces dynamites ne pourront être transportées sur les chemins de fer algériens que si elles satisfont aux conditions suivantes : Elles devront arriver dans la colonie accompagnées d'un certificat de qualité et d'emballage délivré par l'agent des poudres et salpêtres délégué à la surveillance dans l'usine de fabrication. Elles devront, avant d'être remises au chemin de fer, passer par un dépôt dûment autorisé établi dans le port ou au voisinage immédiat du port par lequel elles auront été importées. Le dépôt devra renfermer un laboratoire d'essai, dirigé, aux frais du dépositaire, par le service des mines. Les expéditions destinées au chemin de fer devront être accompagnées d'un certificat de l'agent du service des mines. Art. 2. — Pour les dynamites fabriquées à l'étranger, le dépôt mentionné à l'article précédent remplacera l'entrepôt visé à l'arrêté ministériel du 9 avril 1888, et ces dynamites, moyennant le certificat à délivrer par le service des mines, pourront circuler sur les chemins de fer algériens dans les conditions où circulent en France, par voie ferrée, les dynamites fabriquées à l'étranger. Le Ministre des finances, P.

Le Ministre des travaux publics,

PEYTIUL.

VIETTE.

Le Ministre de la guerre, G'1

LOIZILLON.

Arrêté ministériel, du 7 juillet 1893, instituant dans chacun des ports de LA ROCHELLE, ROCHEFOUT, MARENNES, LE CHATEAUD'OLEROX et ROYAN (Charente-Inférieure) une commission de surveillance de bateaux à vapeur, en exécution de l'article 35 du décret du l" février 1893 (*) (navigation maritime). (EXTRAIT.)

Art. 3. — La surveillance exercée par ces commissions s'étendra, pour chacune d'elles, en dehors du port où elle est instituée, sur les côtes et rivages du département de la CharenteInférieure, de la manière suivante : (*) Voir supra, p. 21.

SUR LES MINES, ETC.

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I. Commission de La Rochelle. — Ports de La Rochelle et de La Pallice ; ports secondaires et littoral de l'arrondissement, depuis la Sèvre-Niortaiseau nord jusqu'au chenal de Port-Puisay au sud; ports et littoral de l'île de Ré. II. Commission de Rochefort. —Ports de Rochefort et de Tonnay-Charente; Charente maritime; ports secondaires et littoral depuis le chenal de Port-Puisay au nord,jusqu'au chenal de lîrouage au sud ; île d'Aix. III. Commission de Marennes. — Ports de Marennes, de La Tremblade et de la Seudre; Seudre maritime; litto'ral depuis le chenal de Brouage au nord, jusqu'à la pointe d'Arvert au sud. IV. Commission du Château-d'Oleron. — Port du Château; ports et littoral de l'île d'Oleron. V. Commission de Royan. — Port de Royan; ports et littoral de la côte saintongeoise de la Gironde; littoral au nord de la (iironde jusqu'à la pointe d'Arvert.

Décret du Président de la République, du Ici juillet 1893, portant règlement d'administration publique pour l'exécution des articles 4, 5, 6 et 7 de la loi du 2 novembre 1892 (travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels). Le Président de la République française, Sur le rapport du Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies; Vu les articles 4, o, 6 et 7 de la loi du 2 novembre 1892 (*) ainsi conçus : « Art. 4. — Les enfants âgés de moins de dix-huit ans, les tilles mineures et les femmes ne peuvent être employés à aucun travail de nuit dans les établissements énumérés à l'article 1er. « Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est considéré comme travail de nuit; toutefois, le travail sera autorisé de quatre heures du matin à dix heures du soir quand il sera réparti entre deux postes d'ouvriers ne travaillant pas plus de neuf heures chacun. « Le travail de chaque équipe sera coupé par un repos d'une heure au moins. (*) Volume de 1892, p. 329.