Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative) [Image 185]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

imposées par la présente loi ou parles règlements d'administration publique n'ont pas été exécutées dans le délai fixé par le jugement qui a prononcé la condamnation, l'affaire est, sur un nouveau procès-verbal, portée devant le tribunal correctionnel qui peut, après une nouvelle mise en demeure restée sans résultat, ordonner la fermeture de l'établissement. Le jugement sera susceptible d'appel ; la cour statuera d'urgence. Art. 9. — En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni d'une amende de 50 à 500 francs, sans que la totalité des amendes puisse excéder 2.000 francs. Il y a récidive lorsque le contrevenant a été frappé, dans les douze mois qui ont précédé le fait qui est l'objet de la poursuite d'une première condamnation pour infraction à la présente loi ou aux règlements d'administration publique relatifs à son exécution. Art. 10. — Les inspecteurs devront fournir, chaque année, des rapports circonstanciés sur l'application de la présente loi dans toute l'étendue de leurs circonscriptions. Ces rapports mentionneront les accidents dont les ouvriers auront été victimes et leurs causes. Ils contiendront les propositions relatives aux prescriptions nouvelles qui seraient de nature à mieux assurer la sécurité du travail. Un rapport d'ensemble, résumant ces communications, sera publié tous les ans par les soins du ministre du commerce et de l'industrie. Art. il. — Tout accident ayant causé une blessure à un ou plusieurs ouvriers, survenu dans un des établissements mentionnés à l'article 1" et au dernier paragraphe de l'article 2, sera l'objet d'une déclaration par le chef de l'entreprise ou, à son défaut et en son absence, par le préposé. Cette déclaration contiendra le nom et l'adresse des témoins de l'accident; elle sera faite dans les quarante-huit heures au maire de la commune qui en dressera procès-verbal dans la forme à déterminer par un règlement d'administration publique. A cette déclaration sera joint, produit par le patron, un certificat du médecin indiquant l'état du blessé, les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif. Récépissé de la déclaration et du certificat médical sera remis, séance tenante, au déposant. Avis de l'accident est donné immé-

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diatement par le maire à l'inspecteur divisionnaire ou départemental. Art. 12. — Seront punis d'une amende de 100 à 500 francs, et, en cas de récidive, de 500 à 1.000 francs, tous ceux qui auront mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur. Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de la police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendront coupables de faits de même nature à l'égard des inspecteurs. Art. 13. — Il n'est rien innové quant à la surveillance des appareils à vapeur. Art. 14. — L'article 463 du code pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu de la présente loi. Art. 15. — Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions des lois et règlements contraires à la présente loi.

Décret du Président de la République, du 13 juin 1893, ■portant institution de la concession des mines de plomb, zinc, argent et métaux connexes de BULARD (Ariège). (EXTRAIT.)

Art. 1". — 11 est fait concession à MM. Walters (Robert) et Fryer (John-Edward) des mines de plomb, zinc, argent et métaux connexes, comprises dans les limites ci-après définies, commune de Bonac, arrondissement de Saint - Girons, département de l'Ariège. Art. 2. — Cette concession qui prendra le nom de concession de Bulard, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par une ligne droite, tirée du point A, sommet du Tuc-de-la-Coume-de-Rosse, au point B, point de rencontre de l'axe de là rivière d'Orle, avec l'axe du torrent qui descend du pic deCornave; A Vest, par l'axe de la rivière d'Orle, depuis le point B ci-dessus défini, jusqu'à la source de cette rivière, puis par une ligne droite tirée de cette source au sommet du pic de Garié, point C; Au sud et au sud-ouest, par la frontière d'Espagne, depuis le point C ci-dessus défini jusqu'au point D, sommet du pic'de la May-de-Bulard ;