Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative) [Image 159]

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travail : 1° sur les dépendances des exploitations proprement dites des mines, minières et carrières qui y sont rattachées expressément en vertu des stipulations sur la police des mines • les dépendances qui rentrent incontestablement dans cette catégorie sont en dehors des places mêmes, carreaux ou plâtres des mines, avec leurs voies de chargement et de déchargement, les ateliers de triage, criblage et lavage des combustibles ou des minerais, établis à l'orifice ou au voisinage immédiat des puits et galeries ; 2° Sur les dépendances qui se rattachent industriellement et matériellement à une exploitation minière dans lesquelles l'exploitant se borne à une première transformation simple des produits par lui extraits, pourvu que ces dépendances se trouvent établies sur le carreau de la mine, minière ou carrière ou dans son voisinage immédiat et reliées directement aux puits et galeries par des voies dépendant de l'entreprise dont elles ne constitueraient qu'une branche accessoire et secondaire. Il vous sera facile de faire application de ces règles générales aux espèces que vous rencontrerez. Si toutefois dans certains cas des doutes vous paraissaient devoir s'élever, je vous prie de vouloir bien m'en référer. J'en saisirai la Commission supérieure qui a déjà d'ailleurs formulé un avis formel en ce qui touche certains établissements se rattachant aux exploitations extractives. Conformément à la délibération prise par cette Commission, vous considérerez comme soumis à votre surveillance : Les fabrications de cokes et d'agglomérés reliées immédiatement, dans les conditions de fait ci-dessus rappelées, à une mine de combustibles; les ateliers de lavage des phosphates; les ateliers de fendage d'ardoise, lorsqu'ils font partie de l'exploitation même de la carrière; mais les ateliers de taille et de sciage à la mécanique d'ardoises qui n'ont plus avec la carrière une liaison matérielle immédiate sont laissés à la surveillance des inspecteurs du travail. La même distinction doit être faite pour les pierres et les marbres. Les fours à chaux, les ateliers de cuisson et de blutage du plâtre, les briqueteries et les tuileries restent sous le contrôle des inspecteurs du travail. Fonctionnement du service au point de vue de l'application de la loi du 2 novembre 1892. — Toute la correspondance relative à la loi du 2 novembre 1892 s'échange directement entre les ingénieurs en chef des mines et mon département.

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En dehors des communications spéciales qu'ils peuvent avoir à m'adresser, ces fonctionnaires doivent me faire parvenir tous les ans un rapport général sur l'application de la loi du 2 novembre 1892 dans les exploitations des mines, minières et carrières de leur circonscription. A ce rapport sera joint : 1° un état des accidents ayant entraîné une incapacité de travail de plus de trois jours à un enfant au-dessous de dix-huit ans, à une fille mineure ou à une femme de tout âge ; 2° un état des procèsverbaux dressés pour contravention à la loi du 2 novembre. Ces états seront rédigés conformément aux modèles adoptés par la Commission supérieure et mon Administration et qui vous ont été récemment transmis. Frais de tournées. — Frais fixes. — Pour indemniser les ingénieurs et contrôleurs des mines des dépenses auxquelles donneront lieu les nouvelles fonctions dont ils ont été chargés par la loi du 2 novembre 1892, j'ai décidé qu'il serait alloué: 1° aux ingénieurs en chef et aux ingénieurs des frais fixes et des frais de tournées ; 2" aux contrôleurs des frais de tournées. Un état approuvé par moi après avis du service compétent du Ministère des travaux publics et que vous trouverez ci-joint (*) détermine les frais fixes alloués annuellement à chaque ingénieur ainsi que le maximum des frais de tournées pouvant être dépensés par chaque fonctionnaire ou agent. Toutefois en ce qui concerne les contrôleurs d'un même arrondissement minier, le maximum n"est pas absolument immuable pour chaque agent. L'état ci-joint fait masse des maxima individuels, afin que vous puissiez, si vous le jugiez convenable, permettre une répartition différente pourvu que l'ensemble de la dépense ne dépassât pas le total des maxima partiels. Ces frais de tournées seront calculés d'après le tarif et dans les conditions déterminées par la circulaire de M. le Ministre des travaux publics en date du 9 décembre 1892 (**). Ils devront figurer sur les états ordinaires dont le modèle est annexé à ladite circulaire. Pour les tournées effectuées à la fois pour les services dépendant du Ministère des travaux publics et pour l'application de la loi du 2 novembre 1892, la ventilation des frais entre les divers services sera faite par les ingénieurs en s'inspirant des règles fixées dans la circulaire précitée de M. le Ministre des travaux publics. (*) Voir infrà, p. 335. (**) Volume de 1892, p. 3C9.