Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative) [Image 104]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

SUR

ARRÊTÉS

LES

MINES,

ETC.

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DÉPARTEMENT

MAIRIE D ARRONDISSEMENT

d

PROCÈS-VERBAL DE DÉCLARATION D'ACCIDENT

décret du Président de la République, du 24 avril 1893, portant institution de la concession des mines de zinc, plomb et autres métaux connexes des PRÉS (Drôme). ( EXTRAIT. )

(Art. 15 de la loi du 2 novembre 1892.)

(t) Nom et prénoms. (2) Indiquer la date et l'heure. (3) Indiquer les nom, prénom?, profession et adresse ; mentionner, en cas d'absence ou à déraul du chef de l'entreprise, que la déclaration a bien été laite par son préposé* fi) Effacer isole ou multiple suivant les cas. (5) Indiquer la nature de l'établissement et le lieu où ij est situé, ainsi que l'atelier où a eu lieu l'accident. (6) Indiquer les nom, prénoms, âge, sexe, profession et adresse de la victime on des victimes. (7) Indiquer les noms, professions et adresses.

Par-devant nous (1J, < maire de la commune d soussigné, a comparu le (2) M (3)

qui nous a remis, en vertu de l'article 13 de la loi du 2 no vembre 1892 une déclaration relative à un accident isol ou multiple (A) survenu le (2) dans (5) à (6) Cette déclaration constate : 1° que l'accident résulte di la circonstance suivante : 2* Que les U'moins de l'accident sont (7) A cette déclaration était joint un certificat de M. (1) médecin a donnant par victime le renseignement suivants :

SUITES

NOMS SEXE ET AGE

de l'accident

ET PRÉNOMS

(8) S'il s'agit d'un accident arrivé dans une mine, minière ou carrière, indiquer l'ingénieur des mines auquel le procès-verbal doit être transmis.

victimes

SUITES

probables

des

des victimes

. département d

Morts

Nature de la blessure

de la blessure

EPOQUE

à laquelle il sera possiMf d'en connaître le résultat définitif

La déclaration et le certificat médical ont été annexés an présent proces-yerbal pour être transmis à M. l'inspecteur départemental (8) ^ en Fait et arrêté le présent procès-verbal les jour, mois et

™ri?™,ifLus.' 'eq u ■!

a ùté siRné avec nous

rant après lecture faite. f

Par le décla-

{Signatures.)

Vu pour être annexé au décret du 21 avril 1893. Le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies. TERRIER.

(a) Sont seuls considérés comme accidents ceux qui paraissent devoir mtiaine r une incapacité de travail de trois Jours au moins. laissent aevoir entiaini

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Art. 1". — Il est fait concession à la Société anonyme métallique austro-belge, des mines de zinc, plomb et autres métaux connexes, comprises dans les limites ci-après définies, communes de Beaurières, les Prés et Valdrôme, arrondissement de Die, département de la Drôme. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession des Prés, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par une ligne droite portant du point D', point de rencontre de l'axe du ravin des Combes avec l'axe du chemin de Luc à Valdrôme, qui suit la rive droite de la rivière de la Drôme, et aboutissant au point E, intersection du ravin du Fournet avec le chemin de Beaurières à Pracheton, sur la limite des sections A et B de la commune des Prés; A l'est, par une ligne droite partant du point E ci-dessus défini et allant au point A', intersection de l'axe du ruisseau du Font avec l'axe du chemin de Luc à Valdrôme; Au sud, par une ligne droite joignant le point A' au point B, angle nord-est de la maison Marin, inscrite sous le n° 1393 de la section A du plan cadastral de la commune de Valdrôme; A l'ouest, par une ligne droite joignant le point B au point D' de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de dix kilomètres carrés, vingt et un hectares (10ki 21h). Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes-de tout minerai étranger au zinc , plomb et autres métaux connexes qui peuvent exister dans l'étendue de la concession des Prés. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires soit à la société concessionnaire des mines des Prés, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée parla loi du 27 juillet 1880 sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0f,10c) par hectare de terrain compris dans la concession. '