Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative) [Image 99]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

préfet à l'ingénieur des mines, qui doit déterminer tout d'abord la superficie à em parquer, pour obtenir la tourbe nécessaire au chauffage des habitants. Art. 11. — L'ingénieur des mines soumet au préfet le procèsverbal d'emparquement, signé par le maire de la commune, donne son avis sur le mode d'exécution préféré par le conseil municipal, et indique les mesures qu'il juge nécessaires dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques. Art. 12. — Le préfet prend un arrêté d'autorisation qu'il adresse au maire, par l'intermédiaire du sous-préfet. Le 15 mai, à défaut de notification, la commune pourra commencer ses travaux. Art. 13, — L'ingénieur des mines vérifie, chaque année, après le tourbage, si les limites des emparquements n'ont pas été dépassées et si les travaux prescrits ont été exécutés. TITRE III. —

TOURBAGES

EXTRAORDINAIRES.

Art. 14. — Les communes possédant des terrains tourbeux peuvent, par l'organe de leurs conseils municipaux, demander l'autorisation de mettre en adjudication l'extraction d'une certaine quantité de tourbe, sans aliénation du fonds, à l'effet de se procurer des ressources pour telle dépense déterminée. Cette délibération est transmise, par le sous-préfet, avec son avis, au préfet, qui la fait parvenir à l'ingénieur des mines. Art. 15. — L'ingénieur des mines, après avoir déterminé une étendue de terrains suffisante pour procurer les ressources prévues, transmet à la préfecture un procès-verbal d'emparquement, un cahier des charges, un plan au 1/1000" du terrain emparqué, un devis estimatif et un rapport explicatif. Art. 10. — Lorsque le tourbage est autorisé, il est mis en adjudication publique, à l'enchère, sur la mise à prix indiquée au cahier des charges. Cette opération a lieu, suivant les cas, à la mairie de la commune ou à la sous-préfecture. Art. 17. — Le plan et le cahier des charges sont ensuite adressés au maire de la commune chargé de veiller, conjointement avec l'ingénieur des mines, à ce que l'adjudicataire observe les limites de l'emparquement et les diverses clauses du cahier des charges. Art. 18. — Le délai d'extraction, prévu au cahier des charges, ne peut être prolongé qu'en cas d'absolue nécessité. Aucune prolongation ne peut être accordée par le préfet, qu'après que le conseil municipal et l'ingénieur des mines auront été entendus.

SUR LES MINES, ETC.

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Art. 19. — Le procès-verbal d'adjudication est considéré comme constituant un véritable bail d'extraction, et tiendra lien à l'adjudicataire de l'autorisation prévue à l'article 5 du présent décret. Art. 20. — Après l'expiration du délai d'extraction, l'ingénieur des mines fait le récolement du tourbage extraordinaire, comme il est dit à l'article 13 pour les tourbages ordinaires. TITRE IV. —

RÈGLES DE

GÉNÉRALES LA

POUR L'EXPLOITATION

TOURBE.

Art. 21. — Tout extracteur de tourbe est tenu : 1" Soit de remblayer partiellement, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, les excavations qui résultent de l'enlèvement de la tourbe, et de niveler le terrain en fin d'exploitation, desorte que tous ses points soient assez élevés au-dessusdu niveau de l'eau dans les cours d'eau, canaux et fossés de dessèchement du voisinage, pour être constamment à sec; Soit, au contraire, d'entailler assez profondément le terrain, en contre-bas du niveau de l'eau dans les cours d'eau, canaux et fossés de dessèchement du voisinage, pour qu'il y reste partout, et en tout temps au moins 0ra,50 d'eau et, dans ce dernier cas, de tailler verticalement les bords des excavations; 2" D'établir et d'entretenir en bon état les rigoles ou fossés que l'administration jugera nécessaires pour assécher le terrain des excavations remblayées; On, pour mettre les entailles non remblayées en communication avec les cours d'eau, canaux ou fossés de dessèchement alin que leur fond ne soit jamais découvert d'eau; 3° De curer et repurger les rigoles d'égouttement ou de communication et les entailles non remblayées, toutes les fois que la nécessité en est reconnue par l'administration; i° De se conformer aux conditions qui lui sont prescrites par le préfet, pour tout ce qui concerne la sûreté et la sabrité publiques. Art. 22. — Les extractions par entailles, qui ne sont pas remblayées au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ne peuvent pas être poussées à des distances moindres, des dépendances du domaine public, que celles prévues par les lois et règlements sur la grande voirie, sous peine des dépens, dommages et intérêts, et du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, sans préjudice des peines encourues pour le fait de la contravention.