Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative) [Image 23]

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LOIS,

DECHETS ET ARRÊTÉS

Celle demande sera faite dans un délai de six mois à partir de la publication du présent arrêté au Journal officiel, si le demandeur est à terre et en France lors île cette publication ; et de six mois à dater de son retour en France, s'il justifie qu'il était alors en mer ou à l'étranger. Il sera délivré récépissé de la demande. Après l'expiration des délais indiqués au troisième paragraphe du présent article, et en attendant la délivrance du brevet de service, l'ancien certificat de capacité continuera d'être valable s'il est accompagné du récépissé. Paris, le 2 février 1893. VlETTE.

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SUR LES MINES, ETC.

Art. 3. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 2 février 1893. CARNOT.

Par le Président de la République :

Le Ministre des travaux publics, VlETTE.

Décret du Président de la République, du 2 féori'r 1893, portant modification du décret, du 3 avril 1889, qui a réglementé l'exploitation des carrières du département de la VIENNE (*). Ce décret est conforme au décret précédent.

Décret du Président de la République, du 2 février 1893, portant modification du décret du 3 avril 1889, qui a réglementé l'exploitation des carrières du département de LOIR-ET-CHER. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu le décret, du 3 avril 1889, portant règlement des carrières du département de Loir-et Cher (*) ; Le rapport de l'ingénieur en chef des mines, du 20 mai 1892, et les plans y annexés; La lettre du préfet de Loir-et-Cher, du 30 mai 1892; L'avis du conseil général des mines, du 25 novembre 1892; Vu la loi, du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880(") ; Le conseil d'État entendu ; Décrète : Art. \". - Il est ajouté à l'article 12 du décret sus-visé, du 3 avril 1889, portant règlement des carrières du département de Luir-et-Cher, un paragraphe ainsi conçu : « Toutefois, cette dernière distance peut être augmentée ou « diminuée par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des « mines. » Art. 2. — Le présent décret sera inséré au Bulletin des lois et au Recueil des actes administratifs du département. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du département. (*) Volume de 1889. p. 71. ('•) Volume de 1880, p. 239.

Décret du Président de la Rêpub'ique, du 2 février 1893, portant règlement pour l'exploitation des carrières du département de la VENOÉE. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics; Vu le projet de règlement présenté par le préfet de la Vendée pour les carrières de ce département; Vu l'avis du conseil général des mines; Vu la loi du 21 avril 1810 modifiée par la loi du 27 juillet 4880 (**); Le conseil d'État entendu, Décrète : Art 1". —Les carrières de toute nature, ouvertes ou à ouvrir dans le département de la Vendée, sont soumises aux mesures d'ordre et de police ci-après déterminées. TITRE 1". —

DES DÉCLARATIONS.

Art. 2. — Aucune exploitation de carrière, à ciel ouvert ou par galeries souterraines, ne peut avoir lieu si ce n'est en vertu d'une déclaration adressée par l'exploitant au maire de la commune où la carrière est située.

(*) Volume de 1889, p. 77. [") Volume de 1880, p. 239.