Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative) [Image 169]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

Un rapport d'ensemble résumant ces communications sera publié tous les ans par les soins du ministre du commerce et de l'industrie.

l'ingénieur des mines, font partie de droit de ces commissions dans leurs circonscriptions respectives. Les commissions locales instituées par les articles 20, 21 et 22 de la loi du 19 mai 1874 sont abolies. Art. 25. — Il sera institué dans chaque département des comités de patronage ayant pour objet : i° La protection des apprentis et des enfants employés dans 'industrie; 2° Le développement de leur instruction professionnelle. Le conseil général, dans chaque département, déterminera le nombre et la circonscription des comités de patronage, dont les statuts seront approuvés dans le département de la Seine par le ministre de l'intérieur et le ministre du commerce et de l'indusdustrie, et par les préfets dans les autres départements. Les comités de patronage seront administrés par une commission composée de sept membres, dont quatre seront nommés par le conseil général et trois par le préfet. Ils sont renouvables tous les trois ans. Les membres sortants pourront être appelés de nouveau à en faire partie. Leurs fonctions sont gratuites.

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SECTION VU.

— Commissions supérieure et départementale.

Art. 22. —■ Une commission supérieure composée de neuf membres, dont les fonctions sont gratuites, est établie auprès du ministre du commerce et de l'industrie. Cette commission comprend deux sénateurs, deux députés élus par leurs collègues et cinq membres nommés pour une période de quatre ans, par le président de la République. Elle est chargée : 1° De veiller à l'application uniforme et vigilante de la présente loi; 2° De donner son avis sur les règlements à faire et généralement sur les diverses questions intéressant les travailleurs protégés ; 3° Enfin, d'arrêter les conditions d'admissibilité des candidats a l'inspection divisionnaire et départementale et le programme du concours qu'ils devront subir. Les inspecteurs divisionnaires nommés en vertu de la loi du 19 mai 1874 (*), et actuellementen fonctions, seront répartis entre les divers postes d'inspecteurs divisionnaires et d'inspecteurs départementaux établis en exécution de la présente loi, sans être assujettis à subir le concours. Les inspecteurs départementaux pourront être conservés sans subir un nouveau concours. Art. 23. — Chaque année, le président de la commission supérieure adresse au Président de la République un rapport général sur les résultats de l'inspection et sur les faits relatifs à l'exécution de la présente loi. Ce rapport doit être, dans le mois de son dépôt, publié au Journal officiel. Art. 24. — Les conseils généraux devront instituer une ou plusieurs commissions chargées de présenter, sur l'exécution de la loi et les améliorations dont elle serait susceptible, des rapports qui seront transmis au ministre et communiqués à la commission supérieure. Les inspecteurs divisionnaires et départementaux, les président et vice-présidents du conseil de prud'hommes du chef-lieu o.i du principal centre industriel du département et, s'il y a lieu, (*) Volume de 1874, p. 130.

SECTION

vm. — Pénalités.

Art. 20. — Les manufacturiers, directeurs ou gérants d'établissements visés dans la présente loi, qui auront contrevenu aux prescriptions de ladite loi et des règlements d'administration publique relatifs à son exécution, seront poursuivis devant le tribunal de simple police et passible d'une amende de 5 à 15 francs. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes employées dans des conditions contraires à la présente loi. Toutefois, la peine ne sera pas applicable si l'infraction à la loi a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne. Les chefs d'industrie seront civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs ou gérants. Art. 27. — En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni d'une amende de 16 à 100 francs. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait