Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative) [Image 101]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.

ments ou constructions quelconques, publics et privés, des routes ou chemins, sources, cours d'eau, canaux, fossés, rigoles, conduites d'eau, mares et abreuvoirs servant à l'usage public. A l'égard des sources servant à l'alimentation publique en eau potable, cette distance peut être augmentée par le préfet sur le rapport de l'ingénieur des mines, én raison des circonstances locales qui peuvent faire craindre la disparition ou l'amoindrissement de la source. L'exploitation de la masse est arrêtée, à compter des bords de la fouille, à une distance horizontale réglée à 1 mètre par chaque mètre d'épaisseur des terres de recouvrement, s'il s'agit d'une masse solide, ou à 1 mètre par chaque mètre de profondeur totale de la fouille, si cette masse, par sa cohésion, est analogue à ces terres de recouvrement. Toutefois, cette distance peut être augmentée ou diminuée par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, en raison de la nature plus ou moins consistante des terres de recouvrement et de la masse exploitée elle-même. Le tout sans préjudice des mesures spéciales prescrites ou à prescrire par la législation des chemins de fer. Art. 11. — Les procédés d'abatage de la masse exploitée ou des terres de recouvrement qui seraient reconnus dangereux pour les ouvriers, peuvent être interdits par des arrêtés du préfet, rendus sur l'avis de l'ingénieur des mines. Dans le tirage à la poudre ou à tout autre explosif, et en tout ce qui concerne la conduite des travaux, l'exploitant se confor.mera à toutes les mesures de précaution et de sûreté qui lui seront prescrites par l'autorité. Art. 12. — Aucune excavation souterraine ne peut être ouverte ou poursuivie que jusqu'à une distance horizontale de 10 mètres des bâtiments et constructions quelconques publics ou privés, des routes ou chemins, cours d'eau, canaux, fossés, rigoles, sources, conduites d'eau, mares et abreuvoirs servant à l'usage public. Cette distance est augmentée d'un mètre par chaque mètre de hauteur de l'excavation. Elle peut en outre être augmentée à l'égard des sources servant à l'alimentation publique en eau potable, suivant le mode indiqué ci-dessus à l'article 9. Art. 28. — Lorsque des travaux ont été exécutés ou des plans levés d'office, le montant des frais est réglé par le préfet, et le recouvrement en est opéré contre qui de droit par le receveur des contributions diverses.

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Art. 33. — Les attributions conférées aux maires par le présent décret seront remplies, dans les communes autres que celles de plein exercice, par le fonctionnaire ou l'officier investi des pouvoirs municipaux, et c'est à lui que les déclarations ou avis prescrits par les titres I, II et 111 (*) devront être adressés. Les attributions conférées au préfet et aux sous-préfets seront remplies en territoire militaire par le général commandant la division d'Alger, et les généraux commandant les subdivisions. Art. 34. — L'arrêté ministériel du 29 janvier 1854 (**) et toutes les dispositions contraires à celles contenues dans le présent règlement sont et demeurent abrogées. Art. 33. — Le présent décret sera inséré au Journal officiel, au Bulletin des lois, au Bulletin officiel du gouvernement de l'Algérie et au Recueil des actes administratifs du département. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du département. Art. 36. — Le Ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Décret du Président de la République, du 7 avril 1892, portant règlement pour l'exploitation des carrières du département de CONSTANTINE (Algérie). Ce règlement est identique à celui du département d'Alger (voir suprà, p. 199). Décret du Président de la République, du 7 avril 1892, portant règlement pour Vexploitation des carrières du département (Z'ORAN (Algérie). Ce règlement est identique à celui du département d'Alger (voir suprà, p. 199). Décret du Président de la République, du 14 avril 1892, portant extension de la concession des mines de houille de BEL-AIR (Lot). (EXTRAIT.)

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Art. 1 . — Il est fait concession au sr Latapie de Balaguier, propriétaire de la concession de mines de houille de Bel-Air, des mines de houille comprises dans les limites ci-après définies, communes de Saint-Perdoux et de Cardaillac, arrondissement de Figeac, département du Lot. (*) Articles 2 à 28. (") Volume de 185*, p. 201.