Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative) [Image 18]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

samment défendu par l'agglomération des déblais et l'élévation de leur plate-forme. Art. 14. — Pour tout ce qui concerne la sûreté des ouvriers et du public, notamment pour les moyens de consolidation des puits, galeries et autres excavations, la disposition et les dimensions des piliers de masse, les précautions à prendre pour prévenir les accidents dans le tirage à la poudre, les exploitants se conformeront aux mesures qui leur seront prescrites par le préfet, sur Je rapport de l'ingénieur des mines. Art. 15. — Tout exploitant qui veut abandonner une carrière souterraine est tenu d'en faire la déclaration au préfet, par l'intermédiaire du maire de la commune où la carrière est située. Le préfet fait reconnaître les lieux par l'ingénieur des mines et prescrit, sur son rapport, les mesures qu'il juge nécessaires dans l'intérêt de la sûreté publique. Art. 16. — Lorsque le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, constatera la nécessité de faire dresser ou compléter le plan des travaux d'une carrière souterraine, ilpourra requérir l'exploitant de faire lever ou compléter le plan. Si l'exploitant refuse ou néglige d'obtempérer à cette réquisition dans le délai qui lui aura été fixé, le plan est levé d'office, à ses frais, à la diligence de l'administration. SECTION

III. — Dispositions communes aux carrières à ciel ouvert et aux carrières souterraines.

Art. il. — La prescription des articles 9, § lor, et 12, § 1er, ne s'applique point aux murs de clôture autres que ceux qui enceignent des cimetières ou des cours attenant à des habitations. Le préfet peut, sur la demande de l'exploitant, réduire la distance de 10 mètres, fixée par lesdits paragraphes, sauf en ce qui concerne les propriétés privées. 11 statue sur le rapport de l'ingénieur des mines, après avoir pris l'avis dès ingénieurs des ponts et chaussées, s'il s'agit du domaine national ou départemental; celui du maire, s'il s'agit du domaine communal. En ce qui concerne les propriétés privées, la distance fixée par les mêmes paragraphes peut être réduite par le fait seul du consentement du propriétaire intéressé. Art. 18. — L'exploitant se conformera, en tout ce qui concerne le travail des enfants, filles ou femmes employés dans les carrières, aux dispositions des lois et règlements intervenus ou à intervenir.

SUR LES MINES, ETC.

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TITRE III. DE LA SURVEILLANCE,

j^rlm je,. —L'exploitation des carrières à ciel ouvert est sureillée, sous l'autorité du préfet, par les maires et autres offiers de police municipale, avec le concours des ingénieurs des ines et des agents sous leurs ordres. Art, 20. — L'exploitation des carrières souterraines est surciliée, sous l'autorité du préfet, par les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres, sans,préjudice de l'action des ■aires et autres officiers de police municipale. ■^Irt. 21. — Les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres visitent dans leurs tournées les carrières souterraines. ■Ils visiteront aussi, lorsqu'ils le jugeront nécessaire ou lorsH'ils en seront requis parle préfet, les carrières à ciel ouvert. ■Les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres dresBnt des procès-verbaux de ces visites. Ils laissent, s'il y a lieu, ■ix exploitants des instructions écrites pour la conduite des tra■ux au point de vue de la sécurité ou de la salubrité. Ils en ■dressent une copie au préfet. I Ils signalent au préfet les vices d'exploitation de nature à ocinsionner un danger, ou les abus qu'ils auraient observés dans ■es visites, et provoquent les mesures dont ils auront reconnu ■utilité. Art. 22. —Dans le cas où, par une cause quelconque, la sûreté es ouvriers, celle du sol ou des habitations se trouve comproise, l'exploitant doit en donner immédiatement avis à l'ingé-" ieur des mines ou au contrôleur des mines, ainsi qu'au maire e la commune, s'il s'agit d'une carrière souterraine. Dans le même cas, les exploitants de carrières à ciel ouvert préviendront le maire de la commune. ' De quelque façon que le danger soit parvenu à sa connaisance, le maire en informe le préfet et l'ingénieur des mines ou e contrôleur des mines. Art. 23. — L'ingénieur des mines, aussitôt qu'il en est préenu, ou, à son défaut, le contrôleur des mines, se rend sur es lieux, dresse procès-verbal de leur état et envoie ce procèserbal au préfet, en y joignant l'indication des mesures qu'il juge convenables pour faire cesser le danger. Le maire peut aussi adresser au préfet ses observations et propositions.