Annales des Mines (1891, série 8, volume 10, partie administrative) [Image 181]

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acte administratif dont l'interprétation n'appartient qu'à l'autorité administrative; que ce point de droit universellement admis par la doctrine et la jurisprudence, et qui a sa source dans la nature même de cet acte, dans son objet et dans les règles fondamentales de notre droit public, a été reconnu par les hoirs Argaud eux-mêmes ; qu'il faut donc conclure do ce qui précède que l'ordonnance de 1820, qui forme corps avec l'ordonnance de concession et n'en est que l'accessoire, participe nécessairement de sa nature et que par suite elle ne relève, quant à son interprétation, que de l'autorité de qui elle émane ; Attendu que c'est en vain que les hoirs Argaud ont essayé d'établir entre ces deux actes une différence tirée de ce que, d'après eux, l'ordonnance de 1820, ne statue que sur désintérêts privés ; mais que cette considération inexacte en soi, ainsi que le démontrent plusieurs articles de l'ordonnance qui règlent des points qui n'ont rien de commun avec l'intérêt des propriétaires des terrains exploités, ne pourrait avoir pour conséquence, fùtclle vraie, de ebanger la nature de cet acte et par suite de le soumettre à l'autorité judiciaire lorsqu'il est nécessaire d'en préciser la portée ; qu'il n'est pas exact en effet do soutenir que, par cela seul qu'un acte émané de l'autorité administrative ne règle que des intérêts prives, il perd son caractère d'acte administratif au regard des parties auxquelles il s'applique et peut dès lors être interprété par l'autorité judiciaire ; qu'il ne faut pas oublier, en effet, que si la loi a confié au pouvoir administratif le soin de réglementer des intérêts privés, c'est parce que ces intérêts privés se trouvaient unis et comme soudés à l'intérêt général dont ce pouvoir est le protecteur né et qu'ils lui étaient subordonnés: qu'ainsi, en matière de mines, l'intérêt général et l'intérêt prive sont si étroitement unis, si solidaires l'un de l'autre, que la loi a dû donner mandat à l'autorité administrative de fixer les redevances dues par le concessionnaire aux propriétaires et d'en déterminer les bases, afin de protéger l'intérêt supérieur de l'Etat qui doit veiller à ce que l'exploitation des richesses minières qui importe à un si haut degré à la prospérité nationale, ne soit pas entravée par les exigences excessives des propriétaires de la surface ou des tréfonds ; Attendu que la circonstance que l'ordonnance de 1820 a été rendue en vertu des pouvoirs que la loi du 21 avril 4810 a conférés à l'autorité administrative, et que par suite elle participerait ainsi de la nature delà loi elle-même, n'a pas non plus pour effet de la dépouiller de son caractère d'acte administratif et

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„. rendre l'interprétation possible par les tribunaux civils ; Qu'il y a lieu de remarquer tout d'abord que si cette doctrine ait exacte, il faudrait nécessairement admettre que les actes de ncession eux-mêmes empruntent à la loi de 1810 le caractère «islatif qui lui appartient et qu'ils peuvent être interprétés ins toutes leurs dispositions par l'autorité judiciaire, ce qui seit le renversement des principes qui gouvernent notre droit îblic ; Attendu que si certains règlements faits par l'autorité adminisalive en vertu d'une délégation de la loi pour l'exécution de tte loi, sont assimilés à la loi même et peuvent dès lors être lerprêtés par les tribunaux civils, c'est à la condition essen elle qu'ils aient comme la loi elle-même un caractère imper nnel et général et qu'ils s'appliquent à tous ceux auxquels la i elle-même s'applique ; Attendu que l'ordonnance de 1820, pas plus que celle de 1814 nt elle n'est que le complément et dans laquelle elle puise sa rce et sa raison d'être, n'a pas ce caractère; qu'au contraire n application est restreinte au concessionnaire et aux propriéires des terrains compris dans le périmètre de la concession ; e, dès lors, il n'est pas possible de dire qu'elle participe de la turc d'une loi qui s'applique à toutes les exploitations de ines ou de carrières ; et que par suite ne pouvant emprunter la loi de 1810 un caractère auquel sa nature et son objet s'opsent, elle demeure avec le caractère qui lui est propre, de mple acte administratif. Sur la retenue du tiers : Attendu que le paragraphe 4 de l'article 1" de l'ordonnance 1820 a stipulé que les redevances qui étaient imposées au concesonnaire seraient réduites d'un tiers dans le cas où il emploierait méthode dos remblais et où il serait reconnu que l'application cette méthode avait procuré au moins l'enlèvement des cinq xièmes de la houille contenue dans chaque tranche de couche extraction ; Attendu que le concessionnaire était donc soumis à une double ndition pour pouvoir faire la retenue stipulée à son profit : employer la méthode des remblais; 2° opérer par l'emploi de lie méthode le déhouillement des cinq sixièmes du charbon ntenudaris chaque tranche de couche en extraction : d'où il suit e, si l'une ou l'autre de ces conditions n'ont pas été remplies, concessionnaire n'a pas droit à la retenue du tiers prévue par i'paragraphe de l'article précité. DÉCRETS, 1891.

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