Annales des Mines (1891, série 8, volume 10, partie administrative) [Image 24]

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tion (chambres des requêtes), dans l'affaire qui fait l'oljel deux jugements précédents.

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Attendu qu'il résulte des documents produits devant le juge du fond et des constatations des jugements attaqués que la con(EXTRAIT.) cession exploitée par la Société des chemins de fer en 1879, l'a été sous l'empire du cahier des charges de 1853 qui relève les La Cour, concessionnaires antérieurs de mines, de la responsabilité des Sur le moyen unique du pourvoi, tiré de la violation et fi affaissements qui pourraient se produire sur la voie ferrée, à la application des articles2 et 1382 C. civ., 15 de la loi du 21 avril| suite d'une exploitation régulière de la mine ; que le cahier des 43 et 44 de la loi du 27 juillet 1880, 24 du cahier des cha charges spécial annexé à la concession faite à la compagnie detype des chemins de fer de 1853, 2 du décret du 4 septembrel manderesse porte: «Qu'aucune indemnité ne pourra être ré29 du cahier des charges annexé à ce décret, 16 et 30 de 1 clamée par la compagnie concessionnaire pour trouble et interdu 11 juin 1880 et 14 du décret réglementaire du 6 août ruption du service qui pourraient résulter soit des mesures sur les tramways, en ce que les jugements attaqués ont, le d'ordre et de police, soit de travaux exécutés sur ou sous la voie mier, ordonné une expertise à l'effet de déterminer si les a! publique, tant par l'administration que par les compagnies ou sements du sol devaient être attribués à un fait postcrk les particuliers dûment autorisés » ; l'établissement de la voie, le second, refusé de mettre à la cl 'fttendu, dès lors, que le titre constitutif des droits de la Sodelà compagnie défenderesse la réfection delà voie dest: ndes chemins de fer, lui prohibait de demander une indemways, nécessitée par les travaux souterrains d'extraction nité pour tout trouble qui pouvait résulter des travaux exécutés houille, par ce motif que pour les chemins de fer et pou en sous-sol par la compagnie minière dûment autorisée par sa tramways, il est dérogé par des textes spéciaux, au droit propre concession; que c'est donc avec raison que les jugements mun, d'après lequel les concessionnaires de mines doivent attaqués ont repoussé cette demande et qu'en statuant ainsi ils ration des dommages causés par leur exploitation aux propi n'ont nullement violé, ni faussement appliqué les articles de de la surface, et que l'article 29 du cahier des charges de l'e lois ou règlements susvisés ; santé impliquerait lui-même cette dérogation, alors que ^Hce qui concerne la seconde branche du pourvoi : textes étaient tous également inapplicables dans l'espèce, et endu que c'était à la compagnie du chemin de fer à lala dérogation qu'ils contiennent ne résultait pas davantaî e on opposait les dispositions légales exceptionnelles qui cahier des charges de l'exposante, et que : 2° le tribunal ne lent d'être indiquées, à présenter devant le juge du fond, vait en tout cas faire bénéficier la défenderesse éventue si elle se croyait fondée, l'exception qu'elle produit, pour la precette dérogation au droit commun, sans constater si elle mière fois aujourd'hui, devant la Cour de cassation ; que les pris, comme le prévoient les textes précités, les mesures édi juges de Saint-Etienne n'avaient pas à résoudre d'office une papar l'administration dans l'intérêt de la voie des tramways reille difficulté qui ne leur était point soumise par les parties et Attendu que si, aux termes de la loi du 21 avril 1810, Wm l'appréciation de laquelle il ne leur était fourni aucun concessionnaire de mines est tenu de réparer le préjudice élément de décision ; son exploitation, même régulière, occasionne aux constni' iette. ou installations faites à sa surface, cette règle cesse d'être: cable lorsqu'il y a été dérogé par des dispositions de loi: de règlements spéciales et contraires ; Attendu que la Société anonyme des chemins de fer deS| Etienne a réclamé à la Société houillère de la Petite-Rican; une somme de 992f,lo, montant des dépenses qu'elle ai effectuées sur sa voie pour travaux de réfection nécessité; des dénivellations et affaissements de terrains déterminé; l'extraction souterraine de la houille ;