Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 252]

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Pous les chemins de fer industriels, — et par là on devra entendre exclusivement ceux concédés à titre de chemins de fer d'intérêt général, — les frais de tournées seront établis et réglés conformément aux circulaires des 16 avril et 25 juillet 1881, Les concessionnaires de ces chemins de fer supportant les frais de contrôle par voie d'un abonnement annuel au kilomètre, le personnel des mines ne doit pas dresser d'états spéciaux pour frais d'épreuve ou de réépreuve des appareils à vapeur. J'ai à peine besoin d'ajouter que les ingénieurs en chef devront veiller à ce que, pour les chemins de fer miniers comme pour les chemins de fer industriels, les tournées spéciales soient réduites au strict nécessaire. En aucun cas, il n'y aura lieu à indemnité particulière pour des tournées de surveillance normale, qui se combineront avec des tournées du service ordinaire général. En outre de ces chemins de fer miniers et industriels, il existe des chemins de fer qui peuvent être qualifiés de privés; ce sont ceux établis par les intéressés, sans une concession ou une approbation administrative spéciale, sur des terrains leur appartenant ou dont ils ont pu disposer. Le contrôle de ces chemins de fer échappe, en principe, à la compétence du service des mines, a moins qu'ils ne constituent des dépendances légales immédiates de mines ou de minières. Pour les mines en particulier, le caractère dépareilles dépendances est notamment établi lorsque ces chemins de fer ont été construits par application de l'article 43 de la loi des 21 avril 1810-27 juillet 1880; mais,même enl'absence d'une application de cet article, les chemins de fer privés, mêmeà voie large et s'embranchant sur le réseau d'intérêt général, seront considérés comme des dépendances légales de la mine lorsque cette qualification de droit paraîtra justifiée par des circonstances de fait suffisamment probantes. Pour les chemins de fer privés, qui sont rattachés à des établissements autres que les mines ou les minières, le personnel des mines n'a à s'occuper que de la surveillance ordinaire des appareils à vapeur; il n'aura droit, par conséquent, à des indemnités que pour les épreuves et réépreuves dans les conditions fixées par les décrets des 10 et 27 mai 1854 et 23 février 1882 (')• Les chemins de fer privés qui constituent des dépendances légales de mines ou de minières doivent être surveillés au même titre que les mines ou les minières elles-mêmes et toutes leurs (*) Volume de 1882, p. 16.

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

autres dépendances légales, mais, parce motif aussi, le personnel des mines n'a droit spécialement, en ce qui concerne les tournées faites pour la surveillance et le contrôle de ces chemins de fer, qu'aux indemnités précitées pour épreuves et réépreuves des appareils à vapeur. Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse ampliation aux ingénieurs des mines. Recevez, Monsieur le Préfet, etc. Le Minisire des travaux publics, YVES GUYOT.

MINES. —

REDEVANCE PROPORTIONNELLE. — ADMISSION EN DÉPENSE DES FRAIS D'ÉCOLE.

A Monsieur le Préfet d Paris, le 26 novembre 1890.

Monsieur le Préfet, aux termes de la circulaire ministérielle du 1er juillet 1877 (*), il y a lieu de comprendre, parmi les dépenses à déduire du produit brut pour l'établissement de la redevance proportionnelle sur les mines, les frais des écoles destinées aux enfants des ouvriers. Une circonstance récente m'a conduit à examiner si cette disposition peut être maintenue, en l'état actuel de nos lois scolaires. Dans un premier état de sa jurisprudence, le Conseil d'Etat (Arrêts des 7 mai 1857, mines d'Anzin; — 13 janvier 1859, mines d'Anzin; — 27 juillet 1859, mines de Vicoigne et Nœux) (**), nonobstant la législation scolaire de cette époque, avait rejeté des dépenses les frais d'établissement et d'entretien des écoles primaires; si, plus tard, l'arrêt du 9 janvier 1874 (***) (mines de Blanzy) a admis en dépenses certains frais pour l'établissement d'une école, c'est que, d'après les constatations mêmes de l'arrêt, l'Administration ne contestait pas le principe de l'imputation, qui fut explicitement établi et généralisé par la circulaire du 1" juillet 1877. Depuis cette date, notre législation scolaire a été profondément modifiée. Dans le système actuel de la gratuité de l'enseignement, (*) Volume do 1877, p. 344. (**■) Volume de 1878, p. 33 et 36. (***) Volume de 1878, p. 39.