Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 217]

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seil de préfecture, dans les termes des articles 130 et 131 ^ Code de procédure civile. (Loi du 29 décembre 1884, art. 5.) Art. 12. Rapport. — « Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, ou lorsqu'il y a lieu d'ordonner des vérifications au moyen d'expertises, d'enquêtes ou autres mesures analogues, le rapporteur prépare un rapport. » Cette disposition supprime l'obligation imposée, en outre, au rapporteur par l'article 9 du décret du 12 juillet 1865, de préparer un projet de décision. Le rapport écrit résume tous les faits de l'affaire et pose les questions que le juge aura à résoudre. Il n'est pas indispensable, en matière des contributions directes, sauf pour les affaires importantes ou difficiles. La feuille d'instruction le remplace. Le commissaire du Gouvernement reçoit communication da rapport, en même temps que du dossier, par les soins du secrétaire-greffier. TITRE II. DES DIFFÉRENTS MOYENS DE VÉRIFICATION.

§ 1. — Des expertises. Le titre II, qui traite des expertises, des visites de lieux, des enquêtes et des interrogatoires, constitue la principale innovât» de la loi du 22 juillet 1889. Le décret du 12 juillet 1865 ne contenait, en effet, aucune disposition relative à ces différents points et il avait dû être suppléé à cette lacune par les principes généraux de la procédure et par les prescriptions particulières des lois spéciales. Art. 13. — Le Conseil est libre, sauf pour les cas exceptés p» le paragraphe 2 de l'article 13, d'apprécier s'il y a lieu, ou non, d'ordonner une vérification sur les points de fait contestés. Il détermine ces points par son arrêté. Expertise obligatoire. — L'expertise est obligatoire quand ell£ est réclamée par les parties ou par l'une d'elle dans deux Dspècs de contestations : 1- En matière de dommages résultant de l'exécution de travaux publics, cas dans lequel rentrent les extractions de matériaux et les occupations temporaires; 2° En matière de subventions spéciales pour dégradations Or x traordinaires aux chemins vicinaux. Par analogie, l'article 13 est applicable aux dégradations H-

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raordinaires sur les chemins ruraux, pour lesquelles la loi du 0 août 1881 renvoie, du reste, à la loi du 21 mai 1836. Quand les parties demandent l'expertise en vertu du paragrahe 2 de l'article, la vérification doit être ordonnée, qu'il s'agisse de dommages à une propriété ou à une personne. Le Conseil de réfecture, si l'expertise est réclamée devant lui, ne pourrait s'en référer à une expertise ordonnée sur les mêmes faits par ne autre juridiction et refuser de prescrire l'expertise dans les ormes des articles 13 à 23. Toutefois, malgré le caractère impératif du paragraphe 2 de 'article 13, le Conseil f ourrait refuser l'expertise, si la requête 'tait frappée d'une fin de non recevoir, ou si la solution de l'afaire dépendait d'une question de droit, et non d'une vérification e fait (Rapport au Sénat, il janvier 1889.) La requête à fin d'expertise, si elle n'est pas comprise dans la emande principale, est soumise à l'obligation du timbre et à la roduction des copies, comme toutes les demandes qui se prouisent au cours de l'instruction (art. 2, 3, 6 et 1). Art. 14 et 15. — L'article 14 s'inspire des dispositions des arides 303 et suivants du Code de procédure civile. Formes de l'expertise. — II remplace les prescriptions, relaives aux diverses formes d'expertise et à la tierce expertise, étalies par l'article 56 de la loi du 16 septembre 1807, par l'artile 17 de la loi du 21 mai 1836 et par certaines lois spéciales, ans autre exception que la réserve faite par l'article 11 pour les ontributions directes. n y a lieu d'établir une distinction suivant que l'expertise est éclamée par les parties ou ordonnée d'office. Expertise ordonnée sur la demande des parties. — Quand l'exertise est demandée par les parties, il y est procédé par ces trois ïperts, et chaque partie est appelée à désigner le sien. Touteois, les parties peuvent s'accorder soit pour la désignation d'un eul expert, soit pour laisser au Conseil de préfecture le choix e cet expert commun. Si les parties, s'élant décidées pour la nomination d'un seul spert, ne pouvaient tomber d'accord sur le choix de l'homme de an, il appartiendrait au Conseil de le désigner, à l'expiration n délai imparti pour le dépôt au greffe du nom de l'expert onimun. omination de plus de trois experts. — Il peut arriver que, ans une affaire, il y ait plus de deux intérêts opposés et l'artile 14 présente alors une certaine difficulté d'interprétation. Il