Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 212]

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Enfin la loi du 22 juillet 1889 accentue encore la tendance de lois antérieures, qui ont peu à peu dégagé la juridiction admj nistrativo de l'administration active. Elle donne au président d Conseil de préfecture la direction de l'instruction et lui confe des attributions directes pour la taxe des frais et les constat urgents. La loi se divise en six titres, dont j'aborderai successivemcn l'examen, en suivant l'ordre des articles : TITRE I". INTRODUCTION DES INSTANCES ET MESURES

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GÉNÉRALES D'iNSTRUCTIOS

Art. 1 . Dépôt de la requête. — L'article 1" règle les forme du dépôt de la requête. Les requêtes introductives d'instance concernant les affair sur lesquelles le Conseil de préfecture est appelé à statuer pari voie contentieuse doivent être déposées au greffe du Consei sauf disposition contraire contenue dans une loi spéciale. Ces requêtes sont inscrites, à leur arrivée, sur le regist d'ordre, qui doit être tenu par le secrétaire-greffier; ellessonte outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'u timbre indiquant la date de l'arrivée. Le secrétaire-greffier délivre aux parties qui en font la de mande un certificat constatant l'arrivée au greffe de la réclanr tion et des différents mémoires produits. Registre d'ordre. — La nécessité de la tenue d'un regislr d'ordre général n'implique pas l'interdiction de registres pari' culiers pour chaque nature d'affaires. C'est là une questio d'organisation intérieure des greffes. Timbre d'arrivée des requêtes et des pièces jointes. — L'obliga tion de frapper d'un timbre spécial d'arrivée les pièces parv nues au greffe résultait déjà de l'article l" du décret du 12juil let 1865. Néanmoins cette prescription a été parfois perdue d vue dans certains départements et a dû être rappelée par l'un d mes prédécesseurs dans une circulaire du 26 août 1878. (Bulle tin officiel du Ministère de l'intérieur, 1878, p. 369.) Je ne puis que me référer à ces instructions en insistant su l'importance de cette formalité, qui peut servir à constater 1 recevabilité des réclamations. Si les pièces destinées au. greffe du Conseil de préfectur étaient adressées directement à vos bureaux, vous voudriez Ut prendre les mesures nécessaires pour qu'elles soient transmis

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lédiatemenl au greffe, de manière que la date du timbre de ..relecture concorde avec celle qui sera apposée par le greffier. Installation du greffe. — La loi nouvelle impose à cet auxiirc du Conseil des obligations importantes et multiples. Pour sécurité des dossiers, le classement des pièces, la commodité s plaideurs, il est désirable que le secrétaire-greffier puisse se nsacrer entièrement à ses fonctions spéciales, et que, dans s les cas, il soit installé dans un local séparé, autant que le mporte l'aménagement des bureaux de la préfecture. ri. 2. Forme de la requête. Timbre. — Le Conseil ne peut e saisi que par une requête signée par le demandeur, ou son ndataire muni d'un pouvoir régulier, sauf ce qui est dit à rticle 8. Bien que l'article 2 ne mentionne pas l'obligation du timbre, eun doute ne peut exister sur l'intention du législateur. En et, si l'article 3 en exempte expressément les copies destinées être notifiées aux parties en cause, cette exception n'est pas plicable à la.requête introductive d'instance, qui reste souse à la règle générale posée dans les articles 12, § 4 et 24 de la du 13 brumaire an VII. D'autre part, l'article 1" de la loi nouvelle reproduit Tarie l" du décret du 12 juillet 1865, sous l'empire duquel l'oblition du timbre a toujours été reconnue. Enfin, le rapport de Léon Clément, au Sénat, porte expressément que la requête it être soumise à la formalité du timbre, à moins qu'elle n'en it dispensée par une disposition spéciale de la loi. Cette obligation est imposée aux requêtes des départements, mmunes, établissements publics. L'Etat seul en est dispensé, 'nie dans les instances relatives à ses intérêts privés. Mais te exemption accordée à l'État, en vertu de l'article 80 de la du 15 mai 1818, ne doit pas s'étendre, ainsi que l'a reconnu le Ministre des finances (Cire, du ministre des Travaux publics 12 août 1889 (*), aux demandes en dégrèvement de contribuns directes. Ces demandes, régies par une disposition spéciale la loi du 21 avril 1832, ne sont exemptes du timbre que squ'elles ont pour objet une cote moindre de 30 francs. ■ d'État, 6 mars 1861 et 13 mars 1862.) La forme de la requête n'a rien de sacramentel. Les mentions prescrites par l'article 2 ne sont même pas exies à peine de nullité; elles peuvent être remplacées par des (') Volume de 1889, p. 243.