Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 204]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS TITRE III. DES INCIDENTS.

Art. 39. — Sont applicables aux demandes incidentes les gles établies par les articles 1 à 9 de la présente loi. Art. 40. — L'intervention est admise de la part de ceuxqu ont intérêt à la décision du litige engagé devant le conseild préfecture. Art. 41. — Les dispositions des articles 378 à 389 du Gode d procédure civile sur la récusation des juges sont applicables de vant les conseils de préfecture. Art. 42. — Le désistement peut être fait et accepté par de actes signés des parties ou de leurs mandataires et déposés a greffe. Les frais du procès sont à la charge de la partie qui se désiste TITRE IV. DU JUGEMENT.

Art. 43. — Le rôle de chaque séance publique est arrêté pa le président du conseil ; il est communiqué au commissaire d gouvernement et affiché à la porte de la salle d'audience. Art. 44. — Toute partie doit être avertie, par une notificatio faite conformément à l'article 7, du jour où l'affaire sera porté en séance publique. Lorsqu'elle est représentée devant le con seil, la notification est faite à son mandataire ou défenseur, d" micilié dans le département. Dans les deux cas, l'avertissement est donné quatre jours a moins avant la séance. En matière de contributions directes ou de taxes assimilées d'élections et de contraventions, l'avertissement n'est donn qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixa tion du rôle, leur intention de présenter des observations orale' Il peut, dans ces mêmes affaires, être donné par lettre recoin mandée, exempte de toute taxe postale. Si les réclamants en matière électorale n'ont pas de manda taire ou défenseur commun, il suffit que l'avertissement soi adressé au premier signataire de la protestation. Art. 45. — Après le rapport qui est fait sur chaque affaire pa un des conseillers, les parties peuvent présenter, soit en per sonne, soit par mandataire, des observations orales à l'appui ' leurs conclusions écrites.

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SUR LES MINES, ETC.

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Le conseil de préfecture peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant lui pour fournir des explications. Si les parties présentent des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, le conseil ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. Art. 46. — Le commissaire du gouvernement donne ses conclusions sur toutes les affaires. Art. 47. — En toute matière, les arrêtés des conseils de préfecture sont rendus par des conseillers délibérant en nombre impair. Ils sont rendus par trois conseillers au moins, président compris. La décision est prononcée à l'audience publique, après délibéré hors la présence des parties. Art. 48. — Les arrêtés pris par le conseil de préfecture mentionnent qu'il a été statué en séance publique. Ils contiennent les noms et conclusions des parties, le vu des pièces et des dispositions législatives dont ils font l'application. Lorsque le conseil statue en matière répressive, les dispositions législatives doivent être textuellement rapportées. Mention y est faite que les parties ou leurs mandataires ou défenseurs et le commissaire du gouvernement ont été entendus. Ils sont motivés. Les noms des membres qui ont concouru à la décision y sont mentionnés. La minute de la décision est signée, dans les vingt-quatre heures, parle président, le rapporteur et le secrétaire-greffier. Art. 49. — La minute des décisions du conseil de préfecture est conservée au greffe pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction. Les pièces qui appartiennent aux parties sont remises sur récépissé, à moins que le conseil de préfecture n'ait ordonné que quelques-unes de ces pièces resteraient annexées à la décision. Les arrêts du conseil de préfecture sont exécutoires et emportent hypothèque. Art. 50. — Sont applicables aux conseils de préfecture les dispositions de l'article 85 et les articles 88 et suivants du titre V du Code de procédure civile, et celles de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881. Néanmoins, si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, le