Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 202]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

404

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Si cette désignation n'est par parvenue au greffe dans ce délai, la nomination est faite d'office par le conseil de préfecture. Art. 16. — L'arrêté du conseil de préfecture qui ordonne IV pertise et en fixe l'objet, et qui nomme, s'il y a lieu, le ou les experts, désigne l'autorité devant laquelle ils doivent prêter ser ment, à moins que le conseil ne les en dispense, du consentemen des parties. La prestation de serment et l'expédition du procès-verbal m donnent lieu à aucun droit d'enregistrement. Le conseil de préfecture fixe, en outre, le délai dans lequel le experts seront tenus de déposer leur rapport au greffe. Art. 17. — Les fonctionnaires qui ont exprimé une opinio dans l'affaire litigieuse, ou qui ont pris part aux travaux qi donnent lieu à une réclamation, ne peuvent être désignés connu experts. Les règles établies par le code de procédure civile pourlaréct sation des experts sont applicables dans le cas où les expcr sont désignés d'office par le conseil de préfecture. La récusation doit être proposée dans les huit jours de la nol fication de l'arrêté qui a désigné l'expert. Elle est jugée d'à gence. Art. 18. — Dans le cas où un expert n'accepte pas lamissi qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place. L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplitp et celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par conseil de préfecture, peuvent être condamnés à tous lesfr frustratoires, et même à des dommages-intérêts, s'il y a li° L'expert est, en outre, remplacé s'il y a lieu. Art. 19. — Les parties doivent être averties par le ou les perts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'experti cet avis leur est adressé, quatre jours au moins à l'avance, lettre recommandée. Les observations faites par les parties, dans le cours des ope tions, doivent être consignées dans le rapport. Art. 20. — S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensembl la visite des lieux et dressent un seul rapport. Dans le cas oi sont d'avis différents, ils indiquent l'opinion de chacun d'eu les motifs à l'appui. Art. 21. — Le rapport est déposé au greffe du conseil, parties sont invitées, par une notification faite conforméi» l'article 7, à en prendre connaissance et à fournir leurs o

SUR LES MINES, ETC.

405

tions dans le délai de quinze jours; une prorogation de délai peut être accordée. Art. 22. — Si le conseil ne trouve pas dans le rapport d'expertise des éclaircissements suffisants, il peut ordonner un supplément d'instruction, ou bien ordonner que les experts comparaîtront devant lui pour fournir les explications et renseignements nécessaires. En aucun cas, le conseil n'est obligé de suivre l'avis des experts. Art. 23. — Les experts joignent à leur rapport un état de eurs vacations, frais et honoraires. La liquidation et la taxe en sont faites par arrêté du président du conseil de préfecture, même en matière de contributions directes ou de taxes assimilées, conformément au tarif qui sera fixé par un règlement d'administration publique; mais les experts ou les parties peuvent, dans le délai de trois jours, à partir de la notification qui leur est faite dudit arrêté, contester la liquidation devant le conseil de préfecture, statuant en chambre du conseil.

Art. 24. — En cas d'urgence, le président du conseil de préfecture peut, sur la demande des parties, désigner un expert pour constater des faits qui seraient de nature à motiver une réclamation devant ce conseil. Avis en est immédiatement donné au défendeur éventuel. § 2. Des visites de lieux. Art. 25. — Le conseil peut, lorsqu'il le croit nécessaire, ordonner qu'il se transportera tout entier ou que l'un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications déterminées par son arrêté. Le conseil ou ses membres peuvent, en outre, dans le cours de la visite, entendre à titre de renseignements les personnes qu'ils désignent et faire faire en leur présence les opérations qu'ils jugent utiles.

Les parties sont averties, par une notification faite conformément à l'article 7, du jour et de l'heure auxquels la visite des lieux doit se faire. U est dressé procès-verbal de l'opération. Les frais de cette visite sont compris dans les dépens de l'instance.