Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 200]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. 6. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.

Décret du Président de la République, du 16 septembre 1890, portant autorisation à la C!o DES MINES DE DOURGES à établir m dépôt de dynamite de lr° catégorie, sur le territoire de la commune de NOYELLES-GODAULT (Pas-de-Calais).

PROCÉDURE DEVANT LES CONSEILS DE PRÉFECTURE.

Loi du 22 juillet 1889 et règlement d'administration publique du 18 janvier 1890 (*).

I. — Loi du 22 juillet 1889. TITRE PREMIER. INTRODUCTION DES INSTANCES ET MESURES GÉNÉRALES D'INSTRUCTION.

Art. (à] _ Les requêtes introductives d'instance concernant les affaires sur lesquelles le conseil de préfecture est appelé à statuer par la voie contentieuse doivent être déposées au greffe du conseil, sauf disposition contraire contenue dans une loi spéciale. Ces requêtes sont inscrites, à leur arrivée, sur le registre d'ordre, qui doit être tenu par le secrétaire-greffier ; elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de l'arrivée. Le secrétaire-greffier délivre aux parties qui en font la demande un certificat qui constate l'arrivée au greffe de la réclamation et des différents mémoires produits. Art. 2. — La requête introductive d'instance doit contenir le nom, profession et domicile du demandeur, les nom et demeure du défendeur, l'objet de la demande et l'énonciation des pièces dont le requérant entend se servir et qui y sont jointes. Art. 3. — Les requêtes présentées soit par les particuliers, soit par l'administration, doivent être accompagnées de copies (*) Non insérés à leurs dates.

SUR LES MINES, ETC.

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certifiées conformes par le requérant, destinées à être notifiées aux parties en cause. Ces copies ne sont pas assujetties au droit de timbre. Lorsqu'une copie n'est pas produite ou lorsque le nombre des copies n'est pas égal à celui des parties, ayant un intérêt distinct, auxquelles le conseil de préfecture aurait ordonné la communication prévue par l'article 6, le demandeur est averti par le secrétaire-greffier que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de cet avertissement, le conseil de préfecture déclarera la requête non avenue. Art. 4. — Les parties peuvent faire signifier leur demande par exploit d'huissier. Dans ce cas l'original de l'exploit est déposé au greffe. Si ce dépôt n'est pas fait dans le délai de quinze jours à dater de la signification, l'exploit est périmé. Les frais de la signification par huissier n'entrent pas en taxe. Art. 5. — Immédiatement après l'enregistrement au greffe des requêtes introductives d'instance, le président du conseil de préfecture désigne un rapporteur, auquel le dossier est transmis dans les vingt-quatre heures. Art. 6. — Dans les huit jours qui suivent cette transmission,, le conseil de préfecture, réuni en chambre du conseil, règle, le rapporteur entendu, la notification aux parties défenderesses des requêtes introductives d'instance. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour fournir leur défense, et désigne l'agent qui sera chargé de cette notification. Art. 7. — Les décisions prises par le conseil de préfecture pour l'instruction des affaires, dans les cas prévus par l'article précédent, sont notifiées aux parties défenderesses, dans la forme administrative et dans les délais fixés par le conseil, par l'agent qu'il a désigné, en même temps que les copies des requêtes et mémoires déposés au greffe, en exécution de l'article 3. 11 est donné récépissé de cette notification. A défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui l'a faite. Le récépissé ou le procès-verbal est transmis immédiatement au greffe du conseil de préfecture. AH. 8. — Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance au greffe, mais sans déplacement, des pièces de 'affaire. utefois, le président du conseil peut autoriser le ■déplacet des pièces, pendant un délai qu'il détermine, sur la de-