Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 189]

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CIRCULAIRES.

observations, mais il reste l'obligation, pour le service des mines, de s'entendre avec le service public chargé de la voie navigable. Parmi les mesures à prescrire par vous aux exploitants de carrière à proximité des lignes de chemins de fer ou de tramways j'estime que, dans tous les cas se présentant dans les circonstances ci-dessus relatées, devront être comprises les prescriptions suivantes : 1° Le tirage des coups de mine ne pourra avoir lieu qu'en présence d'un agent de la compagnie, à ce désigné par elle et après que cet agent aura pris, à l'aide d'auxiliaires fournis par l'exploitant, les mesures nécessaires pour protéger la ligne dans les dens directions; 2° Le tirage sera effectué à des heures déterminées à l'avance, d'accord avec la compagnie, ou, à défaut, indiquées par le préfet, le tout de façon que le tirage ait lieu dans l'intervalle du passage des trains, et une demi-heure au moins avant le passage du premier train attendu; 3° Si, nonobstant ces précautions, le chemin de fer vient à être encombré, l'exploitant devra prêter le concours le plus actif à l'agent délégué pour rétablir immédiatement laxirculation des trains. Ces prescriptions devront être observées, ainsi que vous aura à l'apprécier et à le fixer dans chaque cas, suivant les circonstances de l'espèce, soit pour toute l'étendue de la carrière soil seulement jusqu'à une distance déterminée de la voie ferrée. Il conviendra d'indiquer, dans chaque arrêté, que le carrier reste responsable, nonobstant les dispositions par vous imposées, des accidents ou dommages qui pourraient résulter de ses travaux. Je ne crois pas inutile, d'ailleurs, de vous rappeler qu'en cas de péril imminent vous pourriez, d'après l'article 23 du règlement-type sur l'exploitation des carrières (*), ordonner les dispositions précédentes ou toutes autres jugées nécessaires, d'urgence, sur les propositions du service ordinaire des mines, sans avoir besoin d'entendre l'exploitant de la carrière. L'arrêté du 12 décembre 1881 et la circulaire du 5 septembre 1882 seront considérés comme rapportés. (*) Voir lo décret du 3 avril 1889 portant règlement des carrières du département de Loir-et-Cher (volume de 1889, p. 71). Voir également les décrets* 4 septembre 1879 (volume de 1879, p. 180 et 321).

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CIRCULAIRES.

Je vous prie, monsieur le Préfet, de m'accuser réception de la résente circulaire, dont j'adresse ampliation aux ingénieurs en hef des mines et aux inspecteurs généraux du contrôle. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, YVES GUYOT.

INES GRISOUTEUSES.

RÉGLEMENTATION

DE

LA

FERMETURE

DES

LAMPES DE SÛRETÉ.

A M. le Préfet d Paris, le 8 août 1890. Monsieur le Préfet, il est de principe, pour toutes les mines à isou, que les lampes de sûreté ne doivent être remises aux uvriers que fermées. Mais cette fermeture est souvent réalisée arun système à vis, qui n'empêche pas des ouvertures intemestives. En ces derniers temps, divers modes de fermeture ont lé essayés, qui paraissent devoir mettre obstacle, d'une façon lus ou moins complète, à de pareils abus et aux graves dangers ui peuvent en être la conséquence. Avec certains dispositifs, ■ls que ceux de la fermeture électro-magnétique Villiers, ou de fermeture hydraulique Cuvelier, on a voulu constituer un ystème qui rende impossible une ouverture fortuite ou par la ain de l'homme, et ne permette l'ouverture qu'au moyen 'appareils spéciaux. Ailleurs, on se contente de fermer la lampe arun rivet de plomb, dûment poinçonné, avec des signes que 'on change inopinément. Diverses modifications ont été réalisées our faire disparaître les inconvénients delà fermeture ordinaire u simple rivet de plomb; telles sont les modifications résultant es dispositifs de MM. Viala et Catrice ou de M. Dinoire. En l'état de la question, une fermeture plus effective que celle fi la clef à vis me paraît s'imposer aujourd'hui dans toutes les ines à grisou; au reste, on ne fera ainsi que généraliser une fgle imposée par l'administration depuis quelques années déjà, sns les exploitations du bassin du Nord, malgré les difficultés ne présente le parcours des galeries de ces exploitations. D'autre part, l'administration peut et doit s'abstenir d'imposer 11 type déterminé de fermeture. Il suffit d'indiquer le but à 'teindre, le résultat a obtenir. Faire choix officiellement d'un e P > ce serait risquer d'empêcher tout progrès. DÉCRETS,

1890.

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