Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 185]

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CIRCULAIRES.

MINES, —

RÉGLEMENTATION

CIRCULAIRES.

DES EXPLOSIFS <A EMPLOYER DANS Lï S

MINES

A GRISOU

ET DANS

LES

MINES POUSSIÉREUSES

DONT Lts

POUSSIÈP.ES SONT INFLAMMABLES.

A M. le Préfet d Paris, le 1" août 1890.

Monsieur le Préfet, par une circulaire du 19 novembre 1888 h qui a été insérée au Journal officiel du 27 du môme mois, mon prédécesseur vous a fait connaître les résultats obtenus par une commission spéciale, qu'il avait constituée pour l'étude des questions se rattachant à l'emploi des explosifs dans les mines à grisou. A la suite d'expériences poursuivies sous les auspices delà commission des substances explosives, on avait reconnu la possibilité de procurer à l'industrie des mines des explosifs qui, s'ils ne sont pas susceptibles de donner une sécurité absolue, qu'on ne peut jamais espérer obtenir en ces matières, permettaient d'atteindre un degré de sécurité auquel on n'aurait pas cru jusqu'ici pouvoir arriver. Tous les exploitants de mines ont été mis, à cette époque, au courant de la question, par la communication, que vous avez dû leur faire, des rapports rédigés par M. l'inspecteur général Mallard, au nom de la commission des substances explosives. Depuis cette époque, les principaux explosifs recommandés parla commission des substances explosives ont fait l'objet d'essais en grand, dans plusieurs mines, et notamment aux mines d'Anzin, où ils sont d'un usuge pour ainsi dire courant. Ces essais ont montré que la question pouvait être tenue pour résolue dans le domaine de la pratique, comme elle avait paru résolue théoriquement dès l'origine. D'autre part, le gouvernement, désireux d'aider l'exploitation des mines et de faciliter l'emploi des nouveaux explosifs, a, par des décrets du 12 juin 1890 (**), abaissé, dans des proportions considérables, l'impôt sur les explosifs. Enfin, par un décret du 26 juillet 1890 (***), qui astreint les fabricants d'explosifs à inscrire sur les cartouches mises en vente la composition de leurs produits, sous une forme permettant le calcul de la température de détonation, le gouvernement a donné aux exploitants de mines le moyen d'obliger les fabricants, sous la sanction des (*) Volume de 1888, p. 331 et 338. (**) Voir suprà, p. 167 a 170. (***) Voir suprà, p. 317.

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eines correctionnelles prévues par la loi du 8 mars 1875 (*), a eleur livrer que des matières offrant les garanties nécessaires, point de vue de la sécurité de leur emploi. Dans ces conditions, il est devenu possible de passer de la péode de la recommandation à celle de la réglementation. Il y a »o d'ailleurs, d'étendre l'emploi obligatoire des nouveaux exosifs non seulement aux mines à grisou, mais encore aux ines poussiéreuses, dont les poussières sont inflammables. J'ai donc décidé, conformément à l'avis du conseil général des ines, que dans les deux catégories de mines de combustibles i viennent d'être indiquées, l'emploi des explosifs serait ésormais soumis aux règles prescrites dans le modèle d'arrêté électoral ci-annexé. Dès la réception de la présente circulaire, vous voudrez donc en, monsieur le préfet, inviter les ingénieurs des mines à ous présenter, pour chaque exploitation de mines à grisou et e mines poussiéreuses, dont les poussières sont inflammables, s propositions nécessaires pour arriver à l'application desdites fies; les ingénieurs devront indiquer, dans ces propositions, délai maximum dans lequel l'arrêté à rendre devra être exéité. Ces proposilions devront être notifiées à l'exploitant dans tre arrêté préalable de mise en demeure. Le classement d'une exploitation dans une des deux catégories écitées est une appréciation de fait a posteriori, relativement cile pour des ingénieurs compétents, mais qui échappe, comme l'a reconnu depuis longtemps, dans tous les pays, à une défition didactique a priori. Vous 'remarquerez, en ce qui conrneles poussières, qu'en l'état actuel de nos connaissances, il ut, pour qu'une mine soit réglementée au point de vue qui ous occupe, d'une part, qu'elle soit poussiéreuse, et, d'autre rt, que les poussières provenant des combustibles qu'elle fourit, soient inflammables. Si, du reste, un exploitant contestait la classification projetée e sa mine, en ce qui concerne notamment les poussières, vous riez à m'en référer. r

Vous aurez à statuer, s'il y a lieu, par des arrêtés spéciaux, multanés ou postérieurs, qui pourront être toujours modifiés, ries dérogations dont le principe est prévu dans l'article 7. Ces dérogations ont pour objet de permettre l'emploi, soit explosifs détonants plus forts, mais moins sûrs que ceux (') Volume de 187S, p. 117.