Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 140]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. 43. — Les peines disciplinaires qui peuvent être infimes aux élèves sont, : 1° La réprimande prononcée, soit en particulier, soit en présence de leurs camarades, par les professeurs, par l'inspecteu et par le directeur de l'école; 2° L'exclusion temporaire des salles d'étude et du laboratoire 3° L'exclusion temporaire de l'école; 4" La mise à l'ordre de l'école; 5° La censure par le conseil, avec ou sans mise à l'ordre de l'école; 6° Le retard d'avancement de classe ; 7° L'exclusion définitive de l'école. L'exclusion temporaire des salles d'étude et des laboratoires, et l'exclusion temporaire de l'école peuvent être infligées parle directeur et par l'inspecteur. La durée de la peine ne peut dépasser quinze jours si elle est infligée par le directeur; huit jours, si elle est infligée par l'inspecteur. Il est rendu compf au ministre de toute interdiction dépassant dix jours. L'application de ces peines ne dispense l'élève d'aucune de obligations auxquelles il doit satisfaire pour être admissible aidasse supérieure, à la fin des cours. La mise à l'ordre de l'école est ordonnée, selon les cas prévus par les règlements, par l'inspecteur, le directeur, le conseil on le ministre. La censure est notifiée à l'élève en séance du conseil. Le con seil décide si elle doit être mise à l'ordre de l'école. Le retard d'avancement de classe est prononcé, sur la propo sition du conseil, par décision du ministre. L'exclusion définitive est prononcée, de l'avis du conseil de l'école, par décret pour les élèves ingénieurs et par le ministre pour les élèves externes. Dans les cas pouvant entraîner l'exclusion définitive, l'élève inculpé est toujours préalablement admis à présenter ses motif: de défense devant le conseil de l'école. SECTION

H.

Classements de passage et sortie de l'école.

Art. 44. — Le classement des élèves est arrêté dans chaque promotion par le conseil de l'école, à la fin des cours. Il est fait séparément pour les élèves ingénieurs et pour les élèves externes. Le rang de classement est déterminé par le nombre des points obtenus pour les examens, exercices et voyages, tant dans l'an-

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SUR LES MINES,

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ée courante que dans les années précédentes des cours spéaux, d'après les conditions fixées par arrêté ministériel. Il est tenu compte, pour le classement, de l'assiduité aux s et aux exercices dans les conditions fixées par arrêté miur 'stériel. toi, 45. — Le passage des élèves d'une année à l'autre ou la rtie de l'école ne peuvent avoir lieu que si l'on a satisfait, our l'année, aux conditions fixées par l'arrêté ministériel, sans e ces conditions puissent permettre d'avoir moins de 50 p. 100 u total des points qui peuvent être acquis dans l'année. Art. 46. — En cas de maladie ou de toutes circonstances gras et exceptionnelles ayant occasionné une suspension forcée travail, le ministre peut, sur la proposition du conseil, autoser un élève à redoubler une année. Art. 47. — Le classement final des élèves ingénieurs a lieu rès la remise de tous les mémoires de voyage. Les élèves ingénieurs ayant complété leurs cours d'études, nformément aux règlements de l'école, sont nommés ingéieurs ordinaires de 3e classe. Toutefois, ceux qui auraient été 'spensés de leur troisième année militaire pour défaut d'aptide physique ne recevront ce grade que l'année suivante. Ils ront classés dans la promotion de l'école polytechnique à laelle ils appartenaient à raison de leur nombre de points. Les élèves promus ingénieurs choisissent, dans l'ordre du assement, parmi les résidences ou emplois vacants, sans toufois pouvoir choisir leur première résidence dans le dépurteentoù réside leur famille. Art. 48. — Le classement final des élèves externes a lieu à la n des examens de troisième année. Le diplôme supérieur d'ingénieur civil des mines est délivré TT le ministre à ceux qui ont satisfait aux conditions de l'arté ministériel prévu à l'article 45 et qui ont obtenu au moins p. 100 du total des points qui peuvent être acquis dans tout cours de l'enseignement spécial. Ceux qui ont simplement satisfait aux conditions dudit arrêté inislériel ne reçoivent du directeur qu'un certificat d'études r lequel seront inscrites les notes obtenues pour les examens les exercices pratiques. Art. 49. — Les élèves étrangers reçoivent du directeur de l'éle un certificat d'études sur lequel sont inscrites les notes par px obtenues pour les examens et les exercices auxquels ils ont fis part.