Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative) [Image 166]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

323

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

par le directeur des chemins de fer aux armées, placé sous les ordres du directeur généra! des chemins de fer et des étapes. lis sont exécutés par les soins : 1" Des commissions de réseau, à l'aide du personnel des chemins de fer nationaux sur toutes les parties qui peuvent lui être confiées; 2° Des commissions de chemins de fer de campagne, à l'aide des troupes de chemins de fer, sur les autres parties. Les stations qui séparent les sections exploitées par les commissions de réseau de celles exploitées par les commissions de chemins de fer de campagne portent le nom de stations de transition. Leur emplacement est déterminé par le directeur général des chemins de fer et des étapes sur la proposition du directeur des chemins de fer aux armées (*). ART.

6.

Fournitures à faire par les compagnies. — Tarifs et taxe relative au péage.

Les tarifs a appliquer aux transports de mobilisation, de concentration, d'évacuation et de ravitaillement, en deçà des stations de transition, ainsi qu'aux transports de dislocation après la guerre, peuvent faire l'olijet de conventions spéciales passées, des la temps de paix, avec toutes les compagnies de chemins de fer intéressées. Les machines, voitures et wagons, nécessaires pour le service sur les lignes au delà des stations de transition, sont loués à l'administration de la guerre aux conditions en usage entre les grandes compagnies de chemins de fer et conformément à un tarif établi par un décret rendu en Conseil d'État (**). Si elles en sont requises, les compagnies fournissent le combustible, les matières grasses ,et autres objets de consommation courante ou d'usage journalier, dans les conditions spécifiées par l'article 64 du décret du 2 août 1877. Les dépenses des transports effectués au delà des stations de transition, sur le réseau français, étant directement soldées par l'État, les compagnies sur le réseau desquelles s'effectuent ces mouvements n'ont plus droit qu'au payement de la taxe de péage calculée et réduite conformément au cahier des charges qui régit chacune d'elles. Des conventions spéciales peuvent être établies entre les compagnies et le Ministère de la guerre pour régler les conditions de perception de cette taxe ou, s'il y a lieu, la nature et la perception d'indemnités susceptibles de la remplacer. Des conventions analogues sont établies lorsqu'il est nécessaire de faire assurer par les compagnies nationales l'exploitation de lignes situées en territoire ennemi. ART. 7.

Alimentation des troupes [hommes et chevaux) pendant les transports stratégiques.

L'alimentation des troupes (hommes et chevaux) pendant ies transports stratégiques est réglée par une instruction ministérielle spéciale (*"*). ! *) Décret du 10 octobre 1889 (art. 3). Voir suprà, p. 260. (") Décret du 2 août 1877 (art. 62). .(■**; ) Instruction ministérielle du 28 avril 1888 (appendice VIII) voir suprii, p. 28!i).

329

SUR LES MINES, ETC. CHAPITRE II. PRÉPARATION DES TRANSPORTS STRATÉGIQUES.

Préparation des transports de mobilisation.

ART. 8. —

Chaque commandant de corps d'armée établit, pour toutes les troupes stationnées dans la région sous ses ordres, les états des transports prévus pour assurer la mobilisation (isolés, détachements, matériel). Ces états indiquent, pour chaque mouvement, l'effectif 'a transporter, le point d'embarquement, les jour et heure à partir desquels le transport peut être exécuté, la destination. Ils sont adressés au Ministre (état-major général). Après les avoir fait compléter par les commissions de réseau intéressées, qui indiquent les jour et heure de départ, l'itinéraire, les jour et heure de débarquement, et prescrivent, en conséquence, les mesures éventuelles d'exécution qui concernent les chemins de fer, le Ministre renvoie les états au commandant de corps d'armée chargé de prendre toutes les autres dispositions préparatoires nécessaires. ART.

9. —

Préparation des transports de concentration.

Dispositions générales. — Pour chacune des éventualités qu'il juge ulile de prévoir, le Ministre fixe la composition des diverses armées et leur zone de concentration ; il détermine les lignes de transport à suivre par les corps d'armée et les bases du service sur chacune d'elles (nombre de trains, ordre d'enlèvement des unités, choix des haltes-repas, gares d'embarquement, de débarquement, etc.). Chaque commission de réseau arrête dans leurs détails, après approbation du chef d'état-major général, l'organisation et le service des lignes de transport dans la partie comprise sur son réseau. Les lignes de transport doivent, autant que possible, être indépendantes les unes des autres sur toute leur longueur, et réservées exclusivement au transport d'un ou plusieurs corps d'armée suivant le même itinéraire. Sur chaque ligne de transport, d'après le nombre de trains, les haltes-repas et les moyens de débarquement dont on dispose, et après entente entre les commissions de réseau intéressées, le chef d'état-major général arrête le tableau de marche des trains à utiliser chaque jour. Ce tableau, qui constitue l'indicateur des trains à mettre en marche, sert de base à la préparation des transports de concentration. Sur la proposition de chaque commission de réseau, le Ministre détermine le nombre des sous-commissions de réseau qui devront concourir à l'exécution du plan de transport, ainsi que les emplacements et la nature des commissions (le gare. Transport des troupes, etc. — Chaque commandant de corps d'armée établit, pour les troupes et services se mobilisant dans la région sous ses ordres, les états indiquant leur décomposition en unite's de transport, le lieu de mobilisation, le jour et l'heure à partir desquels chacune de ces unités est prête à partir. Ces états sont adressés au Ministre, et par celui-ci aux commissions de réseau. DÉCRETS,

1889.

24