Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative) [Image 146]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.

mandants de corps d'armée prennent les mesures d'exécution, chacun en ce qui le concerne. Ils renvoient ensuite au ministre, en temps utile, l'une des deux expéditions des pièces reçues, comme compte rendu d'exécution (art. 21), Les mouvements directement ordonnés par le ministre, sans demande préalable, sont notifiés de la même manière aux corps d'armée de départ et d'arrivée. ART.

13. —

Tracé des itinéraires.

Lorsqu'un transport doit être effectué par un train ordinaire, ou par un train facultatif militaire, l'autorité militaire qui prescrit la mise en route du détachement prend auprès des agents locaux des compagnies de chemins de fer les renseignements nécessaires pour fixer les conditions dans lesquelles le trajet sera effectué (heures de départ, arrêts en cours de route pour tes besoins de la troupe, repas, abreuvage des animaux, coucher dans les gîtes intermédiaires s'il y a lieu, etc.). Elle s'assure : 1° Que les gares de départ et d'arrivée sont munies des installations nécessaires pour l'embarquement et le débarquement du détachement, notamment en ce qui concerne les chevaux et les voitures ; 2° Lorsque le transport doit avoir lieu par les trains ordinaires, que le détachement trouvera, k la gare de départ, un train prenant des voyageurs de toutes classes sur le parcours à effectuer (*) ; 3° Que le train, par lequel s'embarque le détachement, le conduira, soit directement, soit par des correspondances normales, a sa destination définitive. Lorsque le transport doit être effectué par un train spécial militaire, l'autorité militaire qui demande le train s'entend avec l'agent compétent de la compagnie du point de départ pour fixer les conditions du trajet. L'itinéraire adopté doit, sauf pour des raisons exceptionnelles d'ordre militaire ou technique, être autant que possible la ligne la plus courte, mais surtout la plus avantageuse au point de vue de l'exécution du transport. Ainsi l'itinéraire le plus court comme trajet, et par suite le plus économique, ne doit pas être préféré s'il a pour conséquence de faire arriver notablement plus tard le détachement à destination, et surtout s'il multiplie les arrêts prolongés ou les changements de train.

Dans les trajets de longue durée, quand les circonstances le permettent, la troupe ne doit pas passer deux nuits consécutives en wagon. Elle fait escale, en pareil cas, dans des gîtes d'étapes déterminés. L'arrivée aux gîtes intermédiaires et définitif a lieu, autant que possible, avant 7 heures du soir en hiver et 8 heures en été (**). La troupe ne doit

(*) Pour le transport par les trains ordinaires des détachements devant traverser ou coutourner Paris, voir ci-après l'article 33. (**) Disposition prescrite à titre purement bienveillant à l'égard des habitants qui doivent fournir le logement. Il n'en résulte pour l'autorité civile aucun droit de refuser ce logement dans le cas où elle ne serait pas observée, ce qui peut résulter soit de cas de force majeure tels que des retards de trains, soit de nécessités militaires que celte autorité n'a pas à apprécier.

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jamais être mise dans la nécessité de passer la nuit dans une localité qui n'est pas gîte d'étapes. La nourriture des hommes et des chevaux est, en principe, assurée par des dispositions prises par le chef du détachement, ou, d'après ses instructions, par ceux des unités subordonnées, soit avant le départ, soit à l'arrivée aux cites, suivant l'itinéraire ordonné. Des distributions de pain peuvent être faites aux gîtes intermédiaires dans les conditions fixées par les règlements sur le service de marche. Dans des cas spéciaux, des distributions de vivres peuvent être faites en tours de route sur l'ordre du ministre. Le chef de détachement en est informé par l'itinéraire qui indique les lieux, heures et nature de ces distributions. Ira. 16. — Ordres donnés directement par le ministre pour le trans-

port des détachements par trains facultatifs militaires ou spéciaux militaires. Lorsque le transport d'un détachement doit avoir lieu par train facultatif'militaire ou spécial militaire, le ministre, s'il juge utile d'en prescrire les détails, adresse au chef d'exploitation de la compagnie du point de départ (*), et ilans les délais indiqués aux articles il et 42, la demande de train modèle 3. Cette demande donne dans ses colonnes « ligne k suivre ï> et « observations » toutes les indications nécessaires pour établir l'itinéraire. Le chef d'exploitation, après entente, s'il y a lieu, avec ceux de ses collègues qui doivent prolonger et terminer le mouvement, répond dans le plus bref délai par l'envoi de l'itinéraire modèle 4 établi pour la totalité du trajet, dont il indique les circonstances principales (arrêts de 10 minutes et au-dessus, changements de train, etc.). L'échange de ces pièces rend le transport exécutoire. S'il n'est pas effectué, l'administration de la guerre rembourse à la compagnie les frais de déplacement et de stationnement du matériel. L'itinéraire est annexé à l'ordre de mouvement et envoyé par le ministre au commandant du corps d'armée expéditeur et par ce dernier au chef de corps ou de détachement. Le commandant de corps d'armée remet une copie de l'itinéraire au directeur du service de l'intendance; il donne avis des heures de départ, de passage el d'arrivée aux autorités militaires intéressées, savoir : 1° Au commandant de la région de destination ; 2° Au commandant de chaque région dans laquelle le détachement doit loger. Ces avis indiquent si le pain doit être préparé ou non dans les gîtes fixés ; 3° Au eommandant de chaque région dans laquelle le détachement doit changer de train avec arrêt prolongé (art. 34). Au besoin, ces avis sont donnés par voie télégraphique, afin qu'en toutes circonstances l'autorité militaire puisse prévoir et prescrire les mesures

(") Pour le Midi, à Bordeaux.