Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative) [Image 143]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. 2. — Le décret du 29 octobre 1884 portant règlement sur les transports militaires par chemins de fer est abrogé. Art. 3. — Les ministres de la guerre, de la marine et des travaux publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 18 novembre 1889. CARNOT.

Le sénateur, Ministre de la marine,

C. DE FREYCINET.

BARBEY.

Le Ministre des travaux publics, YVES

3" Le transport des troupes et du matériel qui les accompagne, par trains chemins de fer, avec des marches subordonnées à celles des trains commerciaux; 4°

Les transports de

matériel,

denrées et

approvisionnements

de

toute

nature, exécutés conformément aux règles commerciales ou aux stipulations En cas do mobilisation ou de guerre, les transports ordinaires concourent, sur les lignes fixées par le ministre de la guerre, et dans les conditions déterminées par lui, à l'exécution des transports d'isolés, ou des transports stratégiques.

GUYOT.

TRANSPORTS MILITAIRES PAR CHEMINS DE FER

TITRE PREMIER.

NAIRES ORDRES PORTS.

QUALITÉ

PAR VOIE

ET MARINE)

POUR

PRESCRIRE

DE MOUVEMENT — CONTRÔLE

ET

DE

DES

PIÈCES

L'EXÉCUTION

CHAPITRE

AUTORITÉS

LES

FERRÉE. — ÉTABLISSEMENT ET

SUR LES TRANSPORTS ORDINAIRES (GUERRE

285

ETC.

facultatifs militaires ou spéciaux militaires ajoutés au service journalier des

AUTORITÉS AYANT

RÈGLEMENT

MINES,

particulières arrêtées entre l'État et les compagnies de chemins de fer.

Par le Président de la République :

Le Ministre de la guerre,

SUR LES

AYANT

QUALITÉ

TRANSPORTS

ORDI-

TRANSMISSION DES

JUSTIFICATIVES

DES

TRANS-

DES TRANSPORTS.

I.

POUR PRESCRIRE

LES

TRANSPORTS

PAR VOIE FERRÉE.

ART.

PRINCIPES GÉNÉRAUX.

3.

— Autorités qui ordonnent le transport des isole's.

Les autorités auxquelles les règlements militaires et maritimes confèrent le droit d'ordonner le mouvement des isolés leur délivrent, ou leur font délivrer, des ordres do mouvement, feuilles de route ou sauf-conduits, etc., dans la

ART.

1"

Division des transports militaires.

forme proscrite par l'arrêté du

15

juin

1866

(*) et par les arrêtés complémen-

taires pris par le ministre des travaux publics (**). Les transports militaires par chemins de fer se divisent en deux catégories : Les transports ordinaires; Les transports stratégiques (*). ART.

Les transports

2.

— Définition des transports ordinaires.

ordinaires sont ceux qui ont lieu k l'intérieur, et qui peu-

vent être exécutés sans troubler l'exploitation commerciale des chemins de fer. Us comprennent, en temps de paix : 1"

Le transport des militaires voyageant isolément, soit a leurs frais, soit

aux frais de l'État; 2' Le transport des troupes et de leur matériel par les trains ordinaires de l'exploitation ;

(*) Les transports stratégiques font l'objet d'un règlement distinct.

ART.

4.

— Autorités qui ordonnent le transport des corps ou des détachements.

Le ministre et, par délégation, les généraux commandant les corps d'armée ont seuls qualité pour ordonner que les corps ou détachements et le matériel qui les accompagnent voyagent par chemins de fer. Les demandes de trains et avis de transport adressés par ces autorités aux compagnies de chemins de fer sont exécutoires pour ces dernières. Les commandants de corps d'armée peuvent sans autorisation préalable

(') Volume de 180G, p. 152. (") Voir note 1. — NOTES ET APPENDICES : Règlement général pour les transports militaires par chemins de fer ; IIe f unie; édition de 1S88 (Charles Lavauzelle, éditeur à Paris; — in-8°, 489 pages). — Voir également arrêtés ministériels des 1" avril, 15 avril, 25 novembre 1876, 15 mai 1882, 14 août 1881 et 14 septembre 1888 (volumes de 1870, p. 197, 198 et 261, de 1885 p. o et de 1888 p. 299)