Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative) [Image 132]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. 3. — Le service des chemins de fer aux armées est réglé dans les conditions prescrites par la loi du 28 décembre 1888 et le décret du 5 février 1889. Il comprend tout ce qui est relatif à l'organisation, l'entretien, l'exploitation, la construction et la destruction des voies ferrées. L'officier général ou supérieur placé à sa tête a le titre de directeur des chemins de fer aux armées. Il exerce ses attributions sur toutes les lignes ou portions de lignes mises à la disposition du commandant en chef, en conformité de la loi précitée. Il est assisté d'un ingénieur des chemins de fer et d'un personnel militaire et technique. Il assure le service par l'intermédiaire des commissions de réseau ou de chemins de fer de campagne : 1° Au moyen du personnel des compagnies nationales et du réseau de l'État, sur toutes les parties qui peuvent lui être con« fiées ; 2J Au moyen des troupes de chemins de fer sur les autres parties. Les stations qui séparent les sections exploitées parle personnel des compagnies des sections exploitées par les troupes de chemins de fer sont appelées stations de transition. Art. i. — Le service des étapes est organisé par armée. 11 embrasse, pour chacune d'elles, l'ensemble des service de l'arrière qui ne rentrent pas dans le service des chemins de fer proprement dit. Il comprend, en territoire ennemi, la direction provisoire de l'administration civile des pays occupés. Il est dirigé par un officier général qui est placé sous les ordres immédiats du chef d'état-major général de l'armée et qui a la qualité de sous-chef d'état-major général. Le directeur des étapes entre en fonctions à la date fixée parle commandant de l'armée, après entente avec le commandant en chef. Il étend son action dans toute la région assignée à l'armée comme zone d'étapes, soit en territoire national, soit en territoire ennemi. Lorsque cette zone comprend des régions ou portions de régions de corps d'armée, ou des commandements territoriaux particuliers établis en pays ennemi, l'action du directeur des étapes est limitée, dans ces territoires, aux mouvements, sur les lignes d'étapes, du personnel et du matériel à destination ou en provenance de l'armée. Le directeur des étapes est secondé par un état-major et par

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des chefs de service des étapes (artillerie, génie, intendance, santé, prévôté, trésorerie et poste, télégraphie militaire). Il a à sa disposition des troupes d'étapes et des personnels d'exécution. 11 n'est dérogé dans aucun cas aux prescriptions du décret du 23 octobre 1883 (titre IV) sur le service des places, et du décret du 26 octobre suivant (titre XVII) sur le service des armées en campagne, qui règlent les relations entre les commandants des armées et les gouverneurs de places et de forts isolés. Art. 5. — Le directeur des étapes est tenu au courant par le chef de l'état-major général de l'armée, des mouvements de troupes arrêtés ou préparés. Il lui adresse, de son côté, tous renseignements et toutes propositions de nature à assurer la liaison entre le service des étapes et les services qui marchent avec les troupes d'opérations, notamment pour les subsistances et les évacuations. Dans la limite des instructions qui lui sont données, il a toute initiative pour le choix des moyens et les mesures d'exécution. Art. 6. — Le directeur des étapes reçoit des chefs de service du quartier général de l'armée (commandant de l'artillerie, du génie, intendant militaire, santé, prévôté, trésorerie et postes, télégraphie) et notifie aux chefs des services correspondants de l'arrière les demandes de matériel et de denrées, ainsi que les instructions techniques relatives à l'exécution des ordres données par le commandant de l'armée. Il adresse ses demandes de transport, avec l'indication de l'ordre d'urgence, à la commission de chemins de fer compétente, mais ne peut s'immiscer en rien dans ce dernier service. En cas de nécessité abolue, les commandants des corps d'armée peuvent faire connaître directement leurs besoins au directeur des étapes. Art. 7. — Un règlement ministériel fixe les détails du fonctionnement du service des étapes. Il détermine les relations du directeur des étapes avec les commandants des corps d'armée qui composent l'armée, avec les directions d'étapes voisines, avec les commandants territoriaux, enfin avec le personnel des stationsmagasins qui, étant affectées à l'armée, sont maintenues sous l'action directe du ministre de la guerre. Art. 8. — Le directeur général des chemins de fer et des étapes est placé sous l'autorité immédiate du major général des armées, avec la qualité d'aide-major général. Il entre en fonctions à la date fixée par le commandant en chef.