Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative) [Image 112]

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vance les parties aux frais d'expertise et de tierce expertise; qu'ainsi le conseil de préfecture a tout ensemble omis de statuer et statué ultra petita ; Au fond, attendu qu'il n'y avait pas de carrière en exploitation dans le terrain occupé, qu'en effet, le sr Besnier n'a rempli aucune des formalités prescrites par le règlement du 27 février 1864 pour l'exploitation des carrières à ciel ouvert dans le département de la Mayenne et, notamment, n'a fait aucune déclaration à la mairie; qu'ainsi, l'exploitation, si elle existait, serait illicite; que, d'autre part, il n'y a jamais eu d'exploitation sérieuse, toute la surface du terrain étant en culture au moment de l'occupation; adjuger aux requérants les conclusions présentées par eux devant le conseil de préfecture; condamner le sr Besnieri tous les dépens y compris ceux de première instance et d'expertise; Vu l'arrêté attaqué; Vu le mémoire en défense présenté pour le sr Besnier, ledit mémoire enregistré, comme ci-dessus, le 26 juillet 1887, et tendant au rejet du pourvoi avec dépens, pour les motifs que la tierce expertise demandée n'était pas obligatoire, le désaccord des experts ne portant pas sur le chiffre de l'indemnité due à l'exposant, mais sur la base d'après laquelle elle devait être calculée; que, dès lors, le conseil de préfecture pouvait statuer sur la question de principe à lui soumise sans avoir à statuer sur la demande de tierce expertise; qu'il n'avait pas non plus à donner acte d'offres qui devaient être déclarées insuffisantes; qu'enfin, il n'a pas statué ultra petita en condamnant les entrepreneurs i payer une partie des frais d'expertise et de tierce expertise ; la condamnation aux dépens pouvant être prononcée d'office par les tribunaux; Au fond, attendu que le sr Besnier, depuis vingt ans, exploite sa carrière; que ces extractions sont attestées, d'une part, par de nombreux témoignages reçus par un notaire ; d'autre part, par les rapports des experts et du tiers expert, qui ont reconnu, avant l'occupation, la présence d'excavations, vestiges de l'exploitation; que, si ces excavations étaient recouvertes déterre végétale et remises en culture comme le reste du terrain, cette circonstance, due à l'exploitation simultanée de la surface et du tréfond, n'est pas de nature ii faire présumer l'abandon de l'exploitation de la carrière ; et, par voie de recours incident, à la condamnation des requérants à tous les dépens de première instance et d'expertise, attendu que l'exposant n'ayant succombé

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sur aucun point de ses conclusions, c'est à tort qu'il a été condamné à supporter une partie des dépens; que, d'ailleurs, la tierce expertise faite avant l'occupation sur la demande des entrepreneurs était frustratoire; et, en outre, à l'allocation des intérêts des sommes à lui dues par les entrepreneurs; Vu le mémoire en réplique présenté par le sr Besnier, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus, le 5 juin 1888, et dans lequel il déclare persister dans ses précédentes conclusions,par les motifs que la tierce expertise n'était pas obligatoire et qu'elle était inutile ; Vu les observations présentées par le ministre des travaux publics en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 17 janvier 1888 ; ensemble l'avis du conseil général des mines; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier, notamment les rapports des experts et du tiers expert; Vu les lois du 28 pluviôse an VIII, article 4, et du 16 septembre 1807, articles 55 et 56 et le décret du 8 février 1868; Ouï M. Tardieu, auditeur, en son rapport; Ouï M" Choppard, avocat des s" Genève et Laferrère et M* Roullier, avocat du sc Besnier, en leurs observations ; Ouï M. Valabrègue, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 8 février 1868, il est fait, après l'achèvement des travaux, une constatation de l'état des lieux, et qu'à défaut d'accord entre l'entrepreneur et le propriétaire pour l'évaluation partielle ou totale de l'indemnité, il est procédé conformément à l'article 56 de la loi du 16 septembre 1807; Considérant que l'accord n'ayant pu s'établir entre les requérants et le sr Besnier, lors de la constatation de l'état des lieux prévue par l'article 8 du décret du 8 février 1868 , il y avait lieu à l'application de l'article 56 de la loi du 16 septembre 1807 ; qu'en cet état de l'affaire, il n'appartenait pas au conseil de préfecture de décider, avant qu'il ait été procédé à l'expertise prescrite par l'article 56 de la loi du 16 septembre 1807, que le terrain du sr Besnier contenait une carrière en exploitation, ni de condamner dès à présent les parties en présence à payer les frais des constats qui, devant servir d'éléments d'appréciation, pour le calcul ultérieur de l'indemnité due au propriétaire, ne peuvent être liquidés que lors du règlement de ladite indemnité ;