Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative) [Image 27]

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JURISPRUDENCE.

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reconnus garants, même en cas de confirmation, appel et conclusions qui sont rejetés comme irrecevables, rejetant également la demande en expertise de la compagnie des mines, dit qu'il a été bien jugé, mal appelé, confirme en conséquence le jugement du tribunal civil de Saint-Étienne du 17 février 1886, qui sera exécuté suivant sa forme et teneur; condamne la compagnie de Roche-la-Molière et Firminy à l'amende et en tous les dépens de l'instance d'appel, sauf les frais de l'appel éventuel de la veuve Garnier contre les consorts Lagier qui seront supportés par la veuve Garnier. CARRIÈRES. FRAIS

DE

EXPLOITATION AU VOISINAGE D'UNE VOIE FERRÉE. —

SURVEILLANCE.

EXCÈS

DE POUVOIRS

(affaire

SOL-

LEUX).

Arrêt du Conseil d'État au contentieux, du 9 mars 1888, annulant, pour excès de pouvoirs, un arrêté du préfet d'Ille-et-Yilaine, du 20 mai 1884. (EXTRAIT.)

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés au nom du sieur Solleux, marchand de pierres, demeurant à PontRéan, commune de Guichen (Ille-et-Vilaine), lesdits requête et mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, les 23 juin et 26 novembre 1885, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoirs, un arrêté en date du 20 mai 1884, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a autorisé, sous certaines conditions, à extraire de la pierre à l'aide de la poudre ou de la dynamite, dans une carrière située sur le bord du chemin de fer de Rennes à Redon, au lieu dit Malroche, et, en tant que de besoin, un arrêté du ministre des travaux publics du 12 décembre 1881; Ce faisant, attendu que le sieur Solleux est propriétaire de la carrière de Malroche, dont l'exploitation est antérieure à l'établissement de la voie ferrée qu'elle borde; que l'arrêté du préfet d'IUe-el-Vilaine qui l'a autorisé à extraire de la pierre dans cette carrière, à l'aide de la poudre ou de la dynamite, est entaché d'un double excès de pouvoirs : 1° en ce qu'il impose au sieur Solleux l'obligation de subvenir aux frais de surveillance exercée par la compagnie de l'Ouest ; 2° en ce qu'il constitue une interdiction indirecte d'exploitation; que les frais de surveillance occasionnés par l'exploitation de la carrière doivent être laissés à la charge de la compagnie, ainsi que cela a eu lieu

JURISPRUDENCE.

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pour toutes les propriétés riveraines des chemins de fer; que ces frais sont une des charges de l'exploitation de la voie ferrée ; Par ces motifs, annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 20 mai 1884; subsidiairement prononcer l'annulation des dispositions qui mettent à la charge du sieur Solleux tous les frais quelconques occasionnés par la surveillance de l'exploitation et ar la couverture des voies, quelle que soit la distance qui séare du chemin de fer les parties de la carrière où a lieu l'exloitation ; Vu l'arrêté attaqué; Vu les observations du ministre des travaux publics, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 4 août 1886, par lesquelles le ministre estime qu'il y a lieu de rejeter le recours du sieur Solleux par ces motifs que les mesures prises par le préfet l'ont été dans un intérêt de sécurité publique, et que l'exploitation de la carrière exigeant la présence d'un agent, et nécessitant des déplacements, c'est au propriétaire à supporter ces frais spéciaux, provoqués par lui et ne profitant qu'à lui seul ; ■Vu le mémoire en réplique du sieur Solleux. ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 8 décembre 1886, et tendant aux mêmes fins que le mémoire ampliatif; ■Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; ■Vu les lois des 21 avril 1810 et 27 juillet 18S0; ■Vu la loi du 15 juillet 1845; ■Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ; ■Ouï M. Brossard-Marsillac, maître des requêtes, en son rapport; ■Ouï Mc Roger, avocat du sieur Solleux en ses observations; ■Ouï M. Valabrcgue, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ; •considérant que, si le préfet pouvait, dans l'intérêt de la sécurité publique, fixer les conditions d'exploitation de la carrière du sieur Solleux située au bord de la voie ferrée, aucune disposition de loi ou de règlement ne l'autorisait à imposer, par arrêté au sieur Solleux l'obligation de rembourser à la compagnie do l'Ouest, sur présentation de factures, les frais qui pouvaient avoir été occasionnés à ladite compagnie par la surveilHhce de l'exploitation et de la couverture des voies ; ■Que, dès lors, en prescrivant dans l'article. 5 de l'arrêté susvisé l'obligation dont s'agit, le préfet d'Ille-et-Vilaine a excédé la limite de ses pouvoirs.