Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative) [Image 25]

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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.

APPAREILS A VAPEUR. CARACTÈRE

DÉFAUT

SUCCESSIF

DE DÉCLARATION

DE

CETTE

D'UNE

CHAUDIÈRE.

CONTRAVENTION.

Arrêt rendu, le 5 mai 1887, par la Cour d'appel de Limoges. (EXTRAIT.)

Attendu en fait que N... a reconnu devant la Cour et qu'il est acquis aux débats que N..., pharmacien, est le successeur du sieur Dumas, pharmacien à Limoges, aujourd'hui décédé; qu'eu 1867, Dumas établit chez lui une machine à vapeur destinée à faire mouvoir des broyeurs pour la fabrication du chocolat, après avoir rempli toutes les formalités exigées par la loi; qu'en 1883, Dumas a remplacé le générateur à vapeur établi en 1867 par un nouveau générateur sortant des ateliers de M. Belleville, à Saint-Denis; que cet appareil a subi, le 27 mars 1883, l'épreuve réglementaire, mais que Dumas a omis, avant de mettre en service sa nouvelle chaudière à vapeur, de faire au préfet de la Haute-Vienne la déclaration prescrite par l'article 12 du décret du 30 avril 1880; que, de son côté, il y a I environ six mois, lorsque N... a succédé à Dumas, il a mis en I service la même chaudière à vapeur, sans faire de déclaration S au préfet du département, et que le 17 janvier dernier, jour où I le garde-mine s'est présenté chez lui pour visiter sa chaudière, il était en contravention. Attendu que toute chaudière à vapeur que l'on veut installer et mettre en service doit être précédée de la déclaration prescrite par l'article 12 du décret précité; que peu importe qu'une machine à vapeur soit déjà installée chez celui qui veut faire usage de la nouvelle chaudière, que le fait de remplacer par une nouvelle chaudière l'ancienne chaudière pour laquelle toutes les formalités voulues par la loi et les règlements auraient été observées, entraîne l'obligation de faire une nouvelle déclaration, qu'ainsi il n'est pas possible d'admettre, comme le soutient N..., qu'il n'y a eu qu'une seule installation de machine à vapeur faite par Dumas en 1867, accompagnée de toutes les formalités légales et que la substitution, en 1883, d'une nouvelle chaudière à vapeur à l'ancienne ne devait être précédée d'aucune déclaration, puisque la chaudière n'est qu'une partie de la machine à vapeur et que les formalités de l'article 12 du décret précité ne visent que l'installation .de toute machine à vapeur; qu'une pareille

49 interprétation serait à la fois contraire au texte et à l'esprit du décret de 1880 et doit être écartée. Attendu encore que N... soutient qu'en admettant qu'une déclaration préalable ait été nécessaire avant la mise en service de la nouvelle chaudière, il n'y a eu qu'une seule contravention commise par Dumas en 1883, le jour où pour la première fois il a installé et fait usage de cette chaudière : qu'en continuant à s'en servir, Dumas n'a pas commis de contraventions nouvelles, et qu'il en a été de même pour le prévenu, qui, trouvant la haudière installée et en état de fonctionnement, a continué '• en user à la suite de Dumas, mais que ce système ne eut être admis, que l'infraction dont il s'agit est une contravention successive qui s'est renouvelée chaque fois que la mise In service de la chaudière à vapeur s'est produite; ce qui a eu Ëour effet de constituer Dumas d'abord et N... ensuite en état -permanent de contravention; qu'ainsi c'est à bon droit que N... a été poursuivi pour avoir méconnu les dispositions de rWarticle 12 du décret de 1880; que c'est à tort et mal à propos ■ue les premiers juges l'ont relaxé des fins de la plainte et que ur décision doit être réformée ; Attendu que l'article 27 du susdit décret indique que les conaventions audit règlement sont constatées, poursuivies et réBrimées conformément aux lois; qu'il n'est pas possible, comme WÊ demande le ministère public, d'appliquer au prévenu les clisHositions de l'article 4 de la loi du 21-26 juillet 1856; que cet arHcle ne punit que celui qui a fait usage d'un appareil à vapeur Btns être muni de l'autorisation exigée par les règlements d'admiMistration publique; que l'infraction relevée ne s'applique qu'au ||pfaut de déclaration ; que sans doute la déclaration a été subfflituée à l'autorisation en matière de machines à vapeur; mais ■me ce n'est pas une raison pour appliquer à l'infraction résultant du défaut de déclaration la peine qui était prévue pour celle résultant du défaut d'autorisation, et, qu'à défaut d'un texte H&la loi pénale réprimant ladite infraction, il y a lieu d'appliquer le paragraphe 15 de l'article 471 du Code pénal; f Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur l'appel de M. le proMureur général et réformant le jugement dont est appel, déclare atteint et convaincu d'avoir en janvier 1887, à Limoges, mis Hn service une chaudière à vapeur destinée à être employée à ■emeure sans en avoir au préalable fait la déclaration au préfet Bu département et d'avoir ainsi commis la contravention prévue ■ar l'article 12 du décret du 30 avril-3 juillet 1880 et l'article 471 DÉCRETS, 1889. i