Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative) [Image 23]

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cisions ont été frappées d'appel; que l'appel est dévolutif ; que, par suite, le tribunal est dessaisi et qu'il ne saurait apprécier, quant au pré Brun, les conclusions du rapport qui a été joint à celui concernant le terrain spécifié dans l'instance primitivement introduite; qu'à la juridiction supérieure seule il appartient, en effet, de se prononcer aujourd'hui sur la régularité de la procédure suivie, en évoquant, au besoin, si le fond est en état; Attendu que le débat étant circonscrit dans ces limites, il reste à rappeler qu'aux termes de l'arrêt de la Cour du 6 janvier 1886, toutes les questions soulevées ayant été réservées, l'expertise a dû porter sur : 1° les dommages de toute nature occasionnés an pré Griot depuis le 25 mai 1881 et leur évaluation; 2° les occue pations existant dans le 3 lot acquis par lui à la date plus haut indiquée; que cette expertise est absolument régulière et que la compagnie ne persiste pas, à la barre, à en demander la nullité; En ce qui concerne les dommages; Sur les dégradations ayant une cause antérieure à l'adjudication et s'étant révélées avant le 25 mai 1881 ; Attendu que le demandeur reconnaît qu'il n'a aucun droit à une indemnité de ce chef et qu'il n'y a pas lieu de s'en occuper; Sur les dégradations ayant une cause antérieure, mais s'étant révélées postérieurement au 25 mai 1881 ; Attendu que la compagnie défenderesse soutient ne pas en être responsable par le motif que c'est la compagnie La Porchère qui a causé ces dégradations et que Griot doit s'adresser à elle; Mais attendu que l'obligation de soutenir le toit de la mine est une des charges inhérentes à la concession que cette charge a passé de la compagnie La Porchère à la compagnie de MontcelRicamarie; qu'il importe peu qu'il s'agisse d'anciens travaux ou de travaux récents; que le dernier concessionnaire est en possession de l'ensemble de ces travaux, et que, pour les uns comme pour les autres, il doit veiller à ce qu'ils soient solidement établis; qu'il se trouve, pour employer la comparaison d'un commentateur de la loi sur les mines, dans la même situation que le propriétaire d'une maison délabrée, dont la chute pourrait dégrader les maisons voisines, et qui doit les réparer et les soutenir; qu'il est donc seul responsable, sauf son recours personnel contre le concessionnaire antérieur, s'il lui est possible de l'exercer; Sur les dégradations ayant une cause postérieure à l'adjudication et s'étant révélées après cette date :

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Attendu que la compagnie défenderesse en est évidemment sponsable et qu'elle ne le conteste même pas; En ce qui concerne l'évaluation de ces dommages; Attendu que les experts ont, aussi exactement que possible, timé les réparations à faire aux différents prés du demandeur bur les remettre en état de culture, et la dépréciation qui régilte pour la surface des mouvements souterrains du sol; que Ktte estimation ne paraît pas exagérée et qu'il y a lieu de la f laintenir purement et simplement à la somme de 3.079 ,G0; ■ Attendu qu'il est, en outre, résulté de la situation des lieux une ■rte de récoltes que les experts évaluent à 92 francs par an et Bi est due à Griot du jour où la compagnie du Montcel, qui avait ■js un terrain à bail antérieurement à son acquisition de la Récession, lorsqu'elle exploitait celle-ci comme locataire, est HKivée à l'expiration dudit bail, c'est-à-dire du 1" juillet 1884 au 1" juillet 1887, ci : 276 francs, soit en totalité 2.355f,60; jHn ce qui concerne les occupations : BBttendu que les experts constatent que sauf une fendue qui a e Wm ouverte vers 1883, pourl'aérage des travaux de la 17 couche, HJ autres occupations sont toutes antérieures au 25 mai 1881, ■que, parmi ces dernières, les seules qui puissent avoir pour la Bnpagnie défenderesse une utilité éventuelle, les seules qu'elle Buillc conserver pour le puits Ravel, la machine J, le chen B QQ ) jusqu'aux puits et machines, couvrant une surface de 9b à 300 mètres carrés ; qu'ils se placent conformément aux indiHLions de l'arrêt de la Cour dans cette double hypothèse : ou la ïlmiipagnie défenderesse est responsable de toutes les occupations comprenant une superficie de 3.500 mètres carrés, et elle doit flBur perte de récoltes 60 francs par an depuis le 1" février 1883, H5e de l'expiration du bail des prés par le Montcel-Ricamarie, Ifflfcir remettre le terrain en état de culture, 1.275 francs; — ou ■B n'est responsable que des occupations qu'elle a faites et qu'elle conserve, et alors elle doit 10 francs par an soit pour perte de/récoltes, soit pour gêne dans la jouissance en tant que continuera son occupation restreinte; Attendu que, pour trancher la question réservée par l'arrêt du 6 janvier 1886, il importe de rappeler les faits de la cause : la société civile de La Porchère, propriétaire des 13/15 de la concession, l'exploitait tout entière par suite de conventions inter■Jnues avec les propriétaires du surplus de ladite concession; fie acheta, le 7 février 1874, le pré dit lot n° 3. ■ Attendu qu'en creusant un puits, en établissant des dépôts de