Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative) [Image 187]

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LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.

Art. 19. — Pendant toute la durée de la concession, le concessionnaire sera tenu de faire, à ses frais, à rétablissement thermal et à toutes ses dépendances, tous les travaux d'entretien, même ceux de grosses réparations et de reconstructions et de réparations de toute nature qui seraient nécessaires. Il rendra le tout, a la fin do la jouissance, en bon état d'entretien et de réparations de toute espèce. Dans le cas où l'établissement thermal et ses dépendances ne seraient pas constamment entretenus en bon état, ainsi qu'il est dit au paragraphe 1" du présent article, il y sera pourvu d'office et à la diligence de l'Administration, aux frais du concessionnaire; le montant des avances faites sera recouvré sur des états rendus exécutoires par le préfet, comme en matière de contributions publiques. Art. 20. — Les contributions et charges générales ou locales de toute nature, ordinaires ou extraordinaires, qui sont ou pourront être imposées à l'établissement thermal et ses dépendances, y compris les additions qu'il recevra pendant le cours de la concession, seront supportées par le preneur. Seront également supportées par lui toutes les charges qui pourraient résulter de la législation sur les eaux minérales.

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La forme et la nature des bouteilles, la qualité des bouchons et le mode de tellement devront être approuvés par l'Administration. Les eaux ne pourront être expédiées en fût qu'avec l'autorisation de l'Administration. Elles seront délivrées dans l'état où elles sortent des sources et sans aucun

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mélange. Art. 25. — Le concessionnaire devra se conformer aux règlements généraux on spéciaux existants, ainsi qu'à tous ceux qui pourront être établis ultéricurement concernant le service des eaux minérales. Il sera tenu de se soumettre, soit pour l'exécution des travaux à sa charge, soit pour l'exploitation des sources, aux mesures qui seront prescrites par les arrêtés du Ministre du Commerce. Toutefois, aucune modification ne pourra être apportée au règlement particulier de l'établissement sans que le concessionnaire ait été appelé à présenter ses observations. Art. 26. — Le Gouvernement instituera, près de l'établissement thermal de Bourbon, sous le titre do commissaire, un agent chargé de représenter l'Administration et spécialement de veiller, en son nom, à la bonne, entière et loyale

Art. 21. — Le preneur devra faire assurer et maintenir assurés à ses frais contre l'incendie tous les bâtiments qui composent ou composeront l'établissement thermal et les objets mobiliers dont il sera pourvu.

exécution des charges, clauses et conditions du bail. Le commissaire du Gouvernement devra veiller notamment a ce qu'il n'y ait aucune préférence dans les heures pour les bains et douches et k ce que

Le choix de la Compagnie chargée do l'assurance sera soumis 'a l'approbation de l'Administration.

l'égalité des prix soit maintenue. Le Gouvernement se réserve, en outre, de faire inspecter ledit établissement

Le preneur devra justifier à l'Administration du payement annuel des primes. En cas de retard, l'avance en sera faite par l'Administration et recouvrée comme il est dit en l'article 19.

toutes les fois qu'il le jugera utile. Le concessionnaire sera tenu de donner aux agents du Gouvernement toutes les facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat.

En cas de sinistre, l'indemnité sera acquise à l'État 'a qui elle est déléguée pour payer jusqu'à due concurrence les termes échus de la redevance et toutes les indemnités ou dommages-intérêts à la charge du preneur.

Art. 27. — Le concessionnaire sera tenu de faciliter aux médecinsinspecteurs l'accomplissement des obligations qui leur sont imposées par les règlements, en tout ce qui concerne la santé publique. Le, concessionnaire devra déférer aux observations qui lui seront faites par les fonctionnaires et agents du Gouvernement, ou par les médecins-inspecteurs, chacun suivant ses attributions, a l'effet d'assurer la conservation et la salubrité des eaux, d'empêcher toute altération dans la température et la composition des eaux de chaque source, de faire exécuter avec exactitude les prescriptions médicales ; d'entretenir dans un état convenable et d'améliorer, lorsqu'il y aura lieu, les appareils destinés à la distribution et à l'administration des eaux, selon les différents usages auxquelles elles sont appliquées ; de pourvoir à ce que le service, dans toutes ses branches, notamment en ce qui concerne la composition (les bains, les heures assignées aux malades, le chauffage du linge, la bonne lenue des cabinets de bains, soit fait avec soin et ponctualité, suivant l'ordre

Art. 22. — Le preneur sera tenu, à peine de tous dommages-intérêts, de dénoncer immédiatement à l'Administration toutes entreprises ou usurpations et généralement tous les actes de nature à préjudiciel' aux droits de l'État. Art. 23. — Le preneur ne pourra, sans le consentement de l'Administration, céder son bail ou sous-louer la concession, soit en totalité, soit en partie. Il ne pourra non plus faire apport do son droit à une Société sans obtenir le consentement de l'Administration et sans la production des statuts de la Société. La Société une fois agréée ne pourra fusionner avec une autre Société ou lui transporter tout ou partie de ses droits, sans l'autorisation de l'Administration. En cas d'infraction a ces dispositions, l'Administration aura le droit de faire prononcer la déchéance conformément à l'article 35. Art. 21. — Toute expédition d'eau minérale sera accompagnée d'une facture certifiant le puisemeut à la source ; cette facture sera délivrée par le concessionnaire et visée par le commissaire du Gouvernement désigné à l'article 26. Les eaux pour boisson seront puisées, mises en bouteilles, bouchées, scellées et expédiées par le concessionnaire, sous la surveillance de l'Administration.

des inscriptions et sans admettre aucune préférence. Art. 28. — Les garçons de bains et autres agents attachés au service de distribution et d'application des eaux, seront nommés par le concessionnaire ; mais le médecin-inspecteur et le commissaire du Gouvernement pourront requérir le renvoi de ceux qui donneront lieu à des plaintes graves, sauf recours au Ministre de la part du concessionnaire. Art. 29. — Le concessionnaire ne pourra ni exercer la médecine dans la