Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative) [Image 142]

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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.

appartenant à Obœuf, lorsque, le 26 janvier 1886, il fut tué par un bloc de grès, qui se détacha de la paroi au pied de laquelle il se trouvait et l'écrasa; Attendu qu'il est constant que Plouviez travaillait dans la carrière à casser un bloc de grès à 4m,50 au-dessous du niveau du sol, que la paroi de la carrière qui, du point où il se trouvait s'élevait jusqu'au sol, était taillée à paroi verticale et n'était pas divisée en gradins ; qu'au-dessus précisément du point où Plouviez était occupé, à 3 mètres au-dessous du sol et à 2 mètres environ au-dessus de cet ouvrier, un bloc de grès avait été rencontré partie dégagé ; que ce bloc découvert à la face supérieure, de 1 mètre environ, sur une longueur totale de lm,50, avait été encore dégagé de 0m,50 au-dessous ; qu'il formait ainsi saillie en et en dehors dé la paroi et surplombait au-dessus du point où se trouvait Plouviez ; Attendu qu'aux termes du décret sur les carrières du Pas-deCalais, en date du 15 septembre 1838, toutes les carrières de toute nature ouvertes ou à ouvrir dans le département du Pasde-Calais doivent être exploitées par banquettes successives ou avec talus suffisants pour prévenir tout éboulement; que ces mesures de prudence ont été encore précisées dans un arrêté de M. le préfet du Pas-de-Calais, en date du 20 juillet 1884, qui dispose que, dans toutes les carrières du département, les terres de recouvrement et la masse exploitée elle-même, quand elle est de nature ébouleuse, ne pourront, clans aucun cas, être taillées en paroi verticale sur une hauteur supérieure à lm,50, que toute taille de hauteur supérieure à lm,50 devra être disposée en talus régulier ayant au moins 1 mètre de base pour 1 mètre de hauteur, ou être partagée en gradins de lm,50 au plus de hauteur, avec banquettes d'une largeur au moins égale à la hauteur des gradins; Que ces précautions, commandées par la prudence, sont d'autant plus nécessaires qu'il ne s'agit pas de l'exploitation d'un banc continu de grès, mais de la recherche et de la taille de blocs de volumes différents qui se rencontrent également dans des sables plus ou moins argileux, suivant le rapport du gardemines, dans une terre de nature assez compacte, disent les experts; Que lesdites précautions n'ont pas été observées et qu'il est constant que la carrière appartenant à Obœuf n'était pas exploitée conformément aux prescriptions de l'arrêté précité ; qu'Obœuf a donc commis une faute;

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Attendu, dès lors, qu'il convient de rechercher si la chute du bloc de grès qui a donné la mort à Plouviez a été le résultat de cette faute, de telle sorte que l'on puisse établir entre la faute et l'accident la relation de cause à effet; Attendu que le tribunal, consacrant le rapport des experts, a déclaré que l'accident est indépendant de l'inexécution des mesures prescrites par l'arrêté; que le rapport des experts constate, en effet, que Plouviez travaillant à 4m,50 de profondeur et le bloc se trouvant à 3 mètres, l'exploitation par gradins de lm,50 de hauteur aurait eu pour unique conséquence de faire que le bloc se serait trouvé dans la paroi verticale entre la deuxième et la troisième banquette, qu'il serait tombé sur cette dernière sans rencontrer aucun obstacle et aurait, ainsi qu'il l'a fait, atteint Plouviez, qui travaillait sur celte troisième banquette; Attendu qu'il n'en est pas ainsi; que si l'on divise, en effet, l'espace de 4m,50 qui, au dire des experts, constitue la hauteur m de la coupe, en gradins de l ,R0 de hauteur, on constate que le bloc de grès placé, toujours d'après les chiffres du rapport, à 3mètres du sol, serait venu efflorer la partie supérieure et horizontale de la seconde banquette, que cette partie horizontale, m ayant 1 ,50 de largeur, aurait aisément supporté le bloc qui, ainsi placé, n'aurait pas fait saillie sur le vide et n'aurait présenté aucun danger pour l'ouvrier travaillant sur la banquette immédiatement au-dessous ; Qu'il y a donc eu faute de la part d'Obœuf; que cette faute est la cause directe de l'accident; que sa responsabilité est donc engagée; Mais, attendu que Plouviez a été, le jour même de l'accident, invité par le sieur Hanquetin, contremaître de la carrière, à abattre le bloc de grès en question ; qu'il n'a pas obéi à cette invitation sous la raison que les outils n'étaient pas assez aiguisés; qu'il a commis, en ne se rendant pas à l'ordre de Hanquetin, une faute ; Que la responsabilité de l'accident est donc partagée et qu'il y a lieu, dès lors, de diminuer le chiffre des dommages-intérêts dus par Obœuf; Que la Cour possède les éléments d'appréciation qui lui permettent de les fixer dès à présent; Par ces motifs, la Cour dit qu'il a été mal jugé, bien appelé. Entendant et réformant le jugement dont est appel; Dit qu'Obœuf a commis une faute qui se rattache directement 1 l'accident qui a occasionné la mort de Plouviez; DÉCRETS, 1888.

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