Annales des Mines (1888, série 8, volume 7, partie administrative) [Image 111]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Sur le rapport du ministre des finances, Vu les observations des ministres des travaux publics et de l'intérieur ; Vu l'article 9 de la loi du 24 juillet 1867; Vu l'article 168 de la loi du 5 avril 1884; Vu le décret du 12 février 1870 sur les octrois; Le Conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1". — L'article 8 du décret du 12 février 1870 est modifié ainsi qu'il suit : « Les combustibles et les matières premières à employer dans les établissements industriels et dans les manufactures de l'État sont admis à l'entrepôt à domicile. « Toutefois, l'entrepôt ne sera pas accordé pour les matières premières, dans le cas où la somme à percevoir, à raison des quantités pour lesquelles elles entrent dans un produit industriel, n'atteindrait pas un quart pour cent de la valeur de ce produit. « Décharge sera accordée aux entrepositaires pour toutes les quantités de combustibles et de matières premières employées dans ces établissements à la préparation ou à la fabrication de produits qui ne sont frappés d'aucun droit par le tarif de l'octroi du lieu sujet, pourvu que l'emploi ait été préalablement déclaré et qu'il en ait été justifié aux préposés de l'octroi chargés de l'exercice des entrepôts; à défaut de quoi, le droit sera perçu sur les quantités manquantes. « Si le produit industriel, à la préparation ou à la fabrication duquel sont employés les combustibles ou les matières premières, est imposé au tarif de l'octroi, l'entrepositaire n'en obtiendra pas moins l'affranchissement pour le combustible et la matière première employés à la fabrication, mais il payera le droit dû par les produits industriels, pour ceux de ces produits qu'il ne justifiera pas avoir fait sortir du lieu sujet. « Décharge sera également accordée, clans les conditions spécifiées aux paragraphes précédents, aux combustibles employés dans l'exploitation des mines à la production de la force motrice, ainsi qu'aux bois, fers et matériaux de toutes sortes servant au revêtement et au soutènement des puits et galeries, pourvu, toutefois, que la somme à percevoir à raison des quantités pour lesquelles ces matériaux concourront à l'exploitation atteigne un quart pour cent de la valeur du produit extrait. » Art. 2. — Tout règlement d'octroi qui ne contiendrait pas les

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SUR LES MINES, ETC.

dispositions de l'article 8 ainsi modifié cessera d'avoir son effet de la durée fixée pour cet octroi. Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel. ii l'expiration

Fait à Paris, le 19 juin 1888. CARNOT.

Par le Président de la République :

Le Ministre des finances, P. PEYTRAL.

)écret du Président de la République, du 25 juin 1888, autorisant le sT DE PAGÈZE DE LAVERNÈDE à réunir les concessions houillères de DOULOVY (Ardèche) et des PINÈDES (Gard).