Annales des Mines (1887, série 8, volume 6, partie administrative) [Image 171]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

344

JURISPRUDENCE.

et n'ayant depuis lors contracté aucune obligation envers ceux-ci, ils doivent demeurer affranchis de toutes prestations dans l'avenir comme ils en ont été affranchis dans le passé envers les parties demanderesses. En ce qui touche les preuves offertes : La prétendue déclaration du 15 avril 1807 n'est fondée que sur une pièce informe déniée par les défendeurs, dépourvue de la signature de ceux auxquels elle est attribuée et ne pouvant par conséquent servir dans aucun cas de commencement de preuve par écrit. Vainement, on invoquerait le principe de droit; in antiquis, enunciativo probant, il ne s'agit pas dans la cause d'un acte de l'espèce de ceux qui sont réputés anciens, puisqu'il ne remonte qu'à trente-cinq ans; en second lieu, la maxime précitée n'a jamais été appliquée qu'aux écrits énonciatifs d'actes publics et non d'actes privés, dont la sincérité ne saurait être appréciée que par l'examen et la vérification des signatures dont ils peuvent être revêtus et qui conséquemment ne peuvent être représentés par une copie. Enfin, la preuve de l'existence d'un tel acte serait inefficace et inopérante, car elle ne lierait que les successeurs de Dugas et Jourdan, mais ne saurait obliger à son exécution les acquéreurs de bonne foi qui se sont successivement transmis les droits de mine concédés, sans être avertis de la condition imposée à l'extraction de la houille à une époque où les concessionnaires n'étaient légalement soumis envers le propriétaire de surface à aucune redevance. Quant à l'admission des autres preuves tendant à établir que certains acquéreurs de Jourdan et Dugas ont payé ce droit à d'autres propriétaires de surface, ces demandes en preuves doivent pareillement être rejetées, car on ne peut réclamer l'exercice d'un droit contre quelqu'un uniquement à cause de la similitude du droit que ce même individu croit devoir payer à un tiers, soit par l'effet de sa volonté, soit en vertu de stipulations particulières. En ce qui touche la mise en cause des héritiers de Dugas et Jourdan et des sieurs Mallassagny-Perret-Champion-Souchon et du gouverneur Benoit : Il était loisible aux demandeurs de les appeler dans l'instance, ab initio pour requérir contre eux l'exécution du prétendu traité du 15 avril 1807 et de tous autres actes qui les obligeraient personnellement; mais ne l'ayant point fait, cette mise en

JURISPRUDENCE.

345

cause ne saurait en l'état être ordonnée par le tribunal, puisque les défendeurs seraient toujours dans tous les cas et par tous les motifs ci-dessus ramenés, étrangers au litige auquel donnerait lieu les mises en cause demandées ainsi qu'aux effets de l'acte du 15 avril 1807 et de tous autres actes auxquels les défendeurs n'auront point personnellement participé. Par ces motifs, le tribunal vidant le délibéré, jugeant en voie ordinaire et en premier ressort; sans s'arrêter ni avoir égard aux demandes en preuves et en mises en cause incidemment formées par les parties de et les rejetant, déclare les mêmes parties irrecevables et mal fondées dans leurs demandes principales, desquelles elles demeurent déboutées et les condamne aux dépens, taxe réservée. II. — Arrêt rendu, le 17 mai 1844, par la Cour d'appel de Lyon, dans l'affaire qui est l'objet du jugement précédent. (EXTRAIT. )

La matière des mines était régie par la loi du 28 juillet 1791 lorsque, le 2 juillet 1808, le défunt sieur Dugas auteur primitif des sieurs Albert et compagnie, parties intimées, devint concessionnaire de l'exploitation des mines de houille existant dans le territoire des communes de Dargoire et de Tartaras contiguës l'une ii l'autre, et ici les articles 3 et 6 de cette loi sont d'abord nécessaires à rappeler. Elle portait (article 3) que les propriétaires de la surface auraient toujours la préférence et la liberté d'exploiter les mines qui pourraient se trouver sous leurs fonds, et que la permission ne pourrait leur en être refusée lorsqu'ils la demanderaient. Elle portait (article 6) que les concessionnaires dont la concession aurait pour objet des mines découvertes et exploitées par des propriétaires seraient déchus de leur concession à moins qu'il n'y eût eu, de la part desdits propriétaires, consentement libre et par écrit confirmatif de ladite concession ; sans quoi les dites mines retourneraient aux propriétaires qui les exploitaient avant ladite concession. Ces dispositions de la loi précitée donnent très clairement lieu de présumer ou plutôt de tenir pour certain, qu'avant que le sieur Dugas eût sollicité et obtenu la concession des mines dont il s'agit, il y avait eu envers lui, de la part des particuliers propriétaires de surfaces houillères déjà exploitées par eux, un consentement formel pour que la concession eût son effet, moyennant certaines