Annales des Mines (1887, série 8, volume 6, partie administrative) [Image 161]

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produire un extrait du cahier des charges contenant textuellement toutes les clauses susceptibles d'intéresser les divers services intervenants; (h) MM. les ingénieurs des ponts et chaussées peuvent être appelés a représenter dans la même conférence trois ministères différents (travaux publics, intérieur et agriculture); d'un autre côté, un même ingénieur peut représenter dans la conférence plusieurs services du département des travaux publics; ne jamais négliger d'indiquer, en tète de l'avis de l'ingénieur ordinaire, le département ministériel ou le service des travaux publics au nom duquel il intervient; et, dans le cas où il en représenterait plusieurs, avoir soin de donner un avis distinct au nom de chacun d'eux; cette prescription s'applique également aux ingénieurs en chef, pour les conférences au deuxième degré. 6. — Instruction locale au deuxième degré. — L'instruction locale au deuxième degré est régie par l'article 16 inséré au décret du 12 décembre 1884, qui a remplacé l'article 16 du décret du 16 août 1853; et le cas où le travail projeté s'étend sur le territoire de plusieurs départements et directions est prévu par l'article 4 du décret du 8 septembre 1878. 7. — Les chefs de service au deuxième degré doivent échanger mutuellement leurs avis ou adhésions directes, et l'expédition du procès-verbal de la conférence au premier degré et des pièces annexées à ce procès-verbal, qui est destiné à chaque ministère, ne doit être visée que par le représentant au deuxième degré de ce ministère. Ce n'est pas toujours ainsi que l'on procède, et il arrive fréquemment que les chefs de service au deuxième degré se communiquent mutuellement et signent les expéditions de la conférence au premier degré destinées aux divers ministères. Ce mode de procéder entraîne des pertes de temps regrettables, et il doit être évité avec soin. 8. — Adhésions directes au deuxième degré. — L'instruction d'une affaire mixte peut être terminée par des adhésions directes données au deuxième degré. Ces adhésions directes sont régies par l'article 18 du décret du 16 août 1833. Il est ESSENTIEL qu'elles soient formulées en termes tels que l'on ne puisse pas les confondre avec de simples avis favorables, et qu'il y soit spécifié qu'elles sont données « par application de Varticle 18 du décret du 16 août 1833 ». M. le ministre de la guerre a rendu obligatoire (circulaires des

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19 juin 1854, 30 août 1855 et 16 avril 1868) la formule ci-jointe en ce qui concerne les chefs de service dépendant de son département : « Le directeur des fortifications « Après avoir pris connaissance des travaux de « Usant de la faculté qui lui est conférée par l'article 18 du décret du 16 août 1853, « Donne, au nom du département de la guerre, adhésion pure et simple à l'exécution immédiate des travaux dont il s'agit. (Ou bien : Adhère, au nom du département de la guerre, à l'exécution immédiate des travaux précités, mais à la condition que ».) MM. les ingénieurs en chef devront dorénavant adopter, pour leur service, une formule analogue. 9. — Les adhésions directes ont fait l'objet d'une circulaire en date du 25 août 1860 (*), à laquelle MM. les ingénieurs devront continuer à se conformer. On ne doit pas perdre de vue que l'absence de la mention de l'article 18 du décret du 16 août 1853 nécessite le renvoi de l'affaire à la commission mixte des travaux publics et qu'il en résulte un retard de plusieurs mois. Quand même, en effet, les divers ministres donneraient ultérieurement leur adhésion au (*) {Circulaire du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publies aux ingénieurs en chef.) — Monsieur, aux termes de l'article 18 du décret du 16 août 1833, chaque directeur ou chaque ingénieur en chef peut adhérer immédiatement, au nom du service qu'il représente, k l'exécution des travaux mixtes proposés par une autre administration, quand ces travaux lui paraissent sans inconvénient pour son service, ou que ces inconvénients peuvent disparaître moyennant certaines conditions auxquelles il subordonne son adhésion. J'ai souvent occasion de remarquer que les représentants des différents départements ministériels, appelés k conférer, se bornent k donner leur assentiment aux dispositions proposées par le service des ponts et chaussées, mais sans spécifier que cet assentiment est donné par application de l'article 18 précité. L'absence do cette mention nécessite le renvoi de l'affaire k la commission mixte des travaux publics. Il en résulte des retards qui, souvent, pourraient être évités. Je vous prie, monsieur, de vouloir bien, lorsque les fonctionnaires ou officiers qui auront pris part k des conférences mixtes auront fait connaître qu'ils ne voient aucun inconvénient k l'exécution des travaux proposés par le service des ponts et chaussées, et qu'ils y adhèrent, demander que chaque chef de service spécifie que cette adhésion est donnéo par application de l'article 18 du décret du 16 août 18S3. Cette mention hâtera l'expédition des affaires, but que l'administration cherche k atteindre autant que possible.