Annales des Mines (1887, série 8, volume 6, partie administrative) [Image 96]

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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.

les clauses contraires à l'article 7 de la loi du 21 avril 1810. Ils reconnaissent, en conséquence, n'avoir aucun droit de propriété sur la concession Botta et C'", dont l'unité est maintenue conformément à cet article. Et ils se contentent d'assurer au premier contrat, son effet essentiel, défini par eux dans les termes suivants : !<! La portée essentielle de ce contrat est que MM. Botta et C procurent à MM. Solvay et O l'eau salée qui sera nécessaire à leurs usines et le prix de cette fourniture; el que MM. Solvay et C" supportent tous les frais directs ou indirects de la production de l'eau, plus, soit une somme annuelle de 2.000 francs, soit un capital de 30.000 francs, en sorte que MM. Botta et O aient, soit cette rente, soit ce capital, comme bénéfice net. Interprétée à la lettre cette seconde convention signifie assurément que Solvay et Cic ne pourront prendre eux-mêmes dans la concession de Dombasle l'eau salée indispensable à leur industrie, mais qu'ils la recevront seulement de la Société Botta et Cic, laquelle, moyennant le même prix, la prendra à leurs frais pour leur en fournir la quantité indéterminée dont ils auront besoin. Mais en réalité il est impossible de voir, dans un pareil contrat, un simple marché, aux termes duquel les intéressés se seraient engagés, envers les appelants, à vendre une chose purement mobilière, l'eau salée extraite de leur fonds. En effet, la seconde convention n'étant pas faite pour no temps moindre que la première, a nécessairement comme elle la durée de la concession Dombasle, qui est perpétuelle. Dès lors, elle oblige à la fourniture de l'eau salée l'immeuble lui-même, et non pas seulement le propriétaire actuel. Légalement cette situation est exclusive du droit personnel, consistant dans une créance de choses mobilières en vertu d'un simple marché. Elle présente, au contraire, tous les éléments constitutifs d'un droit réel. Par suite, dans le traité du 1" avril 1874, comme dans celui du 28 août 1873, il s'agit d'une servitude pesant sur les salines de Dombasle. Mais dans l'un, les travaux nécessaires pour l'usage de la servitude sont à la charge et aux frais de celui qui doit en bénéficie! conformément au principe général des articles 697 et 698 à Code civil; dans l'autre, au contraire, le propriétaire du fond; servant est chargé de faire lui-même, sans en supporter cepen-

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t les frais, les travaux nécessaires pour l'usage de la servi-

e, conformément aux dispositions facultatives des articles 698 99. elle est, juridiquement, l'unique différence entre les deux trats. e premier, du reste, a seul été pris au sérieux par les parties ; econd n'a reçu aucune exécution, et la Société Botta demande a Cour, comme elle l'a obtenu devant le tribunal, de conhmer Solvay et G" à cesser toute extraction d'eau salée, supJmer et enlever les machines, appareils, tuyaux et autres enHs, à l'aide desquels avaient lieu lesdites extractions, jftn résumé, les actes du 28 août 1873 et du 1" avril 1874, établissent un droit réel, démembrement de la propriété. mk ce litre, ils sont nuls l'un et l'autre, par les mêmes motifs. ■Dit ainsi le jugement, à leur égard, doit être confirmé.

ce qui concerne la demande en restitution de la somme de

■bar le traité du 28 août 1873 Solvay et C * s'étaient engagés à s'approvisionner de sels raffinés chez la Société Botta, qui, de son côté, promettait de leur livrer « aux conditions les plus favorables accordées aux fabriques de soude et de produits chimiques par les salines de l'arrondissement de Saint-Nicolas ». ■La Société Botta satisfaisait donc aux engagements souscrits par elle, en réclamant de Solvay et C'", lors de chaque fourniture de sels raffinés, les prix les plus bas, consentis a la même époque par les salines de l'arrondissement de Saint-Nicolas au profit des fabriques de soude et de produits chimiques. ■En présence des termes du contrat, on ne saurait, pour la fixation du minimum exigible, distinguer deux périodes, celle où toutes les sociétés salinières de l'Est étaient en concurrence les unes avec les autres, et celle où, comme avant 1872, la concurrence s'est établie de nouveau entre un syndicat qui ne pouvait pas avoir le caractère délictueux d'une association illicite, et les autres sociétés françaises ou étrangères indépendantes de lui. ■)ans l'une ou l'autre période les obligations des intéressés sont les mêmes; elles consistent à faire profiter les appelants des plus grands avantages accordés aux fabriques de soude et de produits chimiques par les salines de l'arrondissement de SaintNicolas. ie

■Eu leur qualité de demandeurs, Solvay et C sont tenus de prouver les infractions au traité qui, sous ce rapport, auraient été commises par les concessionnaires de Dombasle. DÉCHETS, 1887.

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