Annales des Mines (1887, série 8, volume 6, partie administrative) [Image 89]

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suffit pour démontrer qu'il ne s'agit pas d'une opposition à h demande en concession, mais de simples observations ayant pou but d'obtenir, le cas échéant, en leur qualité de propriétaires du sol, les meilleures stipulations possibles dans le décret à intervenir: qu'ainsi elles ne rentrent pas dans la catégorie des opposition; devant, aux termes de la loi de 1810. être notifiées aux intéressés; 2° qu'en ce qui concerne l'opposition des ouvriers mineur; de Saint-Éloy, le défaut de signification lui enlève toute fora légale, et que le fait que cette opposition non signifiée, a été visée dans le décret de rejet, n'est pas suffisant pour viciera décret et constituer un excès de pouvoir; Vu les observations nouvelles présentées par la société requérante; lesdites observations enregistrées comme ci-dessus;le 15 janvier 1886, et par lesquelles ladite Société déclare persister dans ses premières conclusions par les motifs qu'il n'y a pas lien de rechercher ce que contiennent ces oppositions, ni quelle influence, elles ont pu avoir sur la solution donnée par le décrétai! demande en concession, mais seulement si une irrégularité a été commise de nature à entraîner la nullité dudit décret; que. si la loi de 1810 donne au gouvernement le droit d'apprécier souverainement la suite à donner à une demande en concession, ce pouvoir discrétionnaire est cependant limité par l'obligation de suivre la procédure tracée pour l'instruction de ces demandes, et que l'omission des formalités prescrites est de nature à entraîner l'annulation du décret pour excès de pouvoir; quête articles 26 et 28 font de la notification des oppositions aux parties inléressées une formalité substantielle pouvant seule permettre aux demandeurs d'avoir connaissance de ces oppositions et d'y répondre; qu'en fait, c'est seulement en recevant l'expédition du décret attaqué que la Société requérante a eu connaissance des oppositions dirigées contre sa demande; Vu la lettre d'ouvriers mineurs de Saint-Éloy, en date à 8 janvier 1883, et les réclamations d'habitants de Château-surCher et de Saint-Maurice, en date des 5-6 et 8 février de la même année; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu l'article 26 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi d» 27 juillet 1880; Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872; Ouï M. Chnuvel-Bize, maître des requêtes, en son rapport; Ouï M" Durnerin, avocat de la compagnie des grands charbonnages du Centre, en ses observations;

Ouï M. Valabrègue, maître des requêtes, commissaire du gournement, en ses conclusions; Considérant que, si aux termes des articles 26 et 28 de la loi s-visée du 21 avril 1810, les oppositions aux demandes en conssion de mines doivent être notifiées aux parties intéressées, s réclamations d'ouvriers mineurs de St-Éloy et d'habitants de hâteau-sur-Cher et de Saint-Maurice, conire la demande en ncession de mines de houille formée par la Société requérante e constituent ni par leur forme, ni par leur objet des opposions dans le sens desdits articles 26 et 28 ; Que, dans ces circonstances, la Société des grands charbonages du Centre n'est pas fondée à prétendre que le décret du 1 janvier 1884 a été rendu sans l'accomplissement des formatés légales et doit être annulé par application des lois des -14 octobre 1790 et 24 mai 1872; Décide :

I

Art. i". — La requête de la Société des grands charbonnages u Centre est rejeté.

INES.

MARCHÉ DE FOURNITURES.

SERVITUDE ;

MORCELLEMENT

DE LA CONCESSION. — ASSOCIATION ; COALITION ILLICITE ; DÉFAUT DE MOTIFS

(affaire

SOLVAY ET

Cic contre

OCTOBON ET

Cic,

CONCESSION-

NAIRES DES MINES DE SEL DE DOMBASLE).

Jugement rendu, le 2 août 1880, par le tribunal civil . de Nancy. (EXTRAIT.)

Suivant acte sous seings privés du 28 août 1873, passé entre M. Solvay et Cie, fabricants de produits chimiques à Dombasle la saline de Dombasle que représentait Botta, son gérant, golvay et Cic ont été autorisés à faire, à leurs frais, mais à ■00 mètres au moins des murs de la saline, un ou plusieurs Jous de sonde, pour alimenter, à volonté, d'eau salée, leur usine jour la fabrication de la soude et des produits chimiques. ■ La saline de Dombasle s'est engagée, par le même acte, à jrêter son concours et son nom, s'il le fallait, pour faire obtenir io ■ Solvay et C l'autorisation de faire le ou lesdits trous de sonde, ttnsi que toutes autres autorisations se rattachant directement