Annales des Mines (1886, série 8, volume 5, partie administrative) [Image 82]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

162

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.

163

Art. 22. — Les membres du Conseil d'administration sont nommés pour trois ans, et remplacés chaque année par tiers. Art. 23. — Les membres du Conseil d'administration sont rééligibles. Art. 24. — Le Conseil élit tous les ans dans son sein, un président, un viceprésident, un secrétaire-trésorier. En cas de vacances dans le cours d'un exercice, le Conseil peut se compléter en s'adjoignant un ou plusieurs membres de l'Association, sauf a soumettre ces nominations à la ratification de la prochaine assemblée générale.

Art.

Les décisions sont prises, dans le Conseil, 'a la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. 25.

Art. 26. — Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les intérêts de l'Association ; il établit les comptes el budgets annuels a soumettre à l'approbation de l'Assemblée générale et lui présente chaque année un rapport sur la situation de l'Association. 11 décide et fixe les dépenses dans la limite des crédits votés. Il représente la Société devant les autorités, administratives el judiciaires, cl peut, dans ce but, déléguer un ou plusieurs de ses membres. 11 autorise et surveille toutes les publications à faire au nom et aux fi ais de la Société. 11 nomme ou révoque les employés et fixe leurs appointements et gratifications. VIL DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ■— Art. 27. — Aucun sociétaire ou ayant droit ne peut prétendre h aucune part sur les propriétés mobilières et immobilières de la Société. Art. 28. — Les fonds a provenir des dons et legs faits a la Société, sans ali'cctation spéciale, sont, après décision du Conseil d'administration, placés, au nom de l'Association, en rentes sur l'État, en actions de la Banque de France ou en obligations de chemins de fer garantis par l'État. Art. 29. — En cas de dissolution, le Conseil d'administration est chargé de la liquidation de la Société. L'actif net est appliqué a des établissements publics ou a des Sociétés ayant un but analogue à celui de l'Association et reconnues comme établissement d'utilité publique. Le Conseil d'administration en détermine l'emploi; sa décision est soumise ii l'approbation du Gouvernement.

Art. 30. — Il sera pourvu aux mesures de détail et aux moyens d'exécution des présents statuts par un règlement surbordonné à l'approbation de l'Assemblée générale. Art. 31. — Toute modification aux présents Statuts devra être délibérée par l'Assemblée générale, à la majorité des trois quarts des membres présents et approuvée par le Gouvernement.

Décret du Président de la République, du 3 mai 1886, relatif à la nomenclature et à la division en trois classes des établissements insalubres, dangereux ou incommodes. (EXTRAIT.)

^rl_ i«r, _ La nomenclature et la division en trois classes des établissements insalubres, dangereux ou incommodes, sont fixées conformément au tableau annexé au présent décret. 4,.^_ _ Les décrets, en date des 31 décembre 1866 (*), 31 janvier 1872 (**), 7 mai 1878 (***), 22 avril 1879 (****), 26 février 1881 (**"*) et 20 juin 1883 (******), sont rapportés.

(*) Volume de 1866, p. 270. (**) Volume de 1872, p. 7. ("*.) Volume de 1878, p. 224. (**") Volume de 1879, p. 121. ("***) Volume de 1882, p. 251. (****") Volume de 1883, p. 260.