Annales des Mines (1885, série 8, volume 4, partie administrative) [Image 155]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.

de la Sèche, au point G, angle nord-est de l'oratoire de la Clapière, sur la route de Vence au Broc; Au sud-est, par une ligne droite GH, joignant le point G, cidessus défini, au point H, extrémité nord du pont sur lequel la route de Vence au Broc traverse le vallon de l'Asprée; Au sud-ouest, par une ligne droite HK, joignant le point 11, ci-dessus défini, au point K, intersection du bord oriental du chemin de Saint-Jeannet au Broc avec le bord septentrional du chemin du plan de Carros; Au nord, par une ligne droite joignant ledit point K au point F de départ. Lesdiles limites renfermant une étendue superficielle de 296 hectares. Art. 4. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réf glés à une rente annuelle de 0 ,05 par hectare de terrain compris dans la concession.

Décret du Président de la République, du 23 décembre 1883, modifiant l'article 8 du décret du 20 mars 1882, relatif aux chemins de fer d'intérêt local et aux tramways. (EXTRAIT.)

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Art. 1 . L'article 8 du décret du 20 mars 1882 (*), portant règlement d'administration publique pour l'exécution des articles 16 et 39 de la loi du 11 juin 1880 (**), est modifié comme il suit : « Article 8. Lorsqu'il n'y a pas accord entre l'État, le département ou la commune concessionnaire, les comptes sont soumis, avec toutes les pièces a l'appui, à la commission de vérification des comptes des compagnies de chemins de fer, instituée en exécution du décret du 28 mars 1883. « La commission adresse son rapport au ministre des travaux publics, qui statue, après avoir pris l'avis du ministre des finances, sauf recours au conseil d'État. « Par dérogation à l'article 7, cette commission est toujours

(*) Volume de 1882, p. 133. (**) Volume de 1881, p. 309

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consultée sur les comptes des lignes d'intérêt local et des tramways dont les concessionnaires sont liés a l'État, par des conventions financières, pour des chemins de fer d'intérêt général. « Elle est, en outre, consultée directement, et sans l'intervention de la commission locale prévue par l'article B, sur les comptes des lignes d'intérêt local et des tramways non concédés, ainsi que sur les comptes des tramways concédés à un département ou k une commune et non rétrocédés. « Dans tous les cas, elle a les pouvoirs conférés par l'article 6 aux commissions locales. »

Décret du Président de la République, du 28 décembre 1885, modifiant la limite d'âge minima fixée pour l'admission à l'école des maîtres-ouvriers mineurs d'Alais. ( EXTRAIT.)

La limite d'âge minima fixée pour l'admission à l'école des maîtres-ouvriers mineurs d'Alais, par l'ordonnance royale du 22 septembre 1843 (*), a été portée de seize à dix-huit ans. Par suite, les deux premiers articles du règlement du 25 juillet 1845 (**), relatifs à l'école d'Alais, ont été modifiés comme il suit : « Article 1". Tout candidat à l'école des maîtres-ouvriers mineurs d'Alais devra justifier qu'il a eu dix-huit ans accomplis avant le 1" janvier de l'année dans le cours de laquelle il se présentera. « Article 2. Le candidat devra justifier, soit par un livret, soit par un certificat légalisé d'un directeur d'exploitation, qu'il a travaillé dans une mine, comme ouvrier mineur, pendant dixhuit mois, s'il est âgé de dix-huit à vingt ans, et pendant deux ans, s'il a satisfait k la loi sur le recrutement. » (*) 2e volume de 1843, p. 716. (**) 2« volume de 1843, p. 824.